lundi 15 avril 2013

Un témoin n'est jamais tenu de répondre seulement par "oui" ou par "non"

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On cherche souvent, en contre-interrogatoire, à obtenir simplement un oui ou un non comme réponse à une question. Malheureusement, on ne peut contrôler la réponse d'un témoin et l'empêcher de donner le contexte qu'il estime approprié. Ainsi, on ne peut contraindre un témoin à répondre seulement par oui ou par non tel que le souligne l'Honorable juge Denis Jacques dans Bouchard c. Société des loteries du Québec (2013 QCCS 1401).



Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent la permission de ré-interroger au préalable une représentante de la Défenderesse pour la forcer à répondre par oui ou par non à des questions spécifiques. Les Demandeurs allèguent en effet que leurs questions n'appellent que ces deux réponses possibles et que la représentante de la Défenderesse a donc fait défaut de répondre adéquatement aux questions.
 
Le juge Jacques rejette la demande formulée, indiquant qu'on ne peut forcer un témoin à répondre simplement par oui ou par non:
[3]           CONSIDÉRANT que par avis de gestion, le procureur des demandeurs soutient que lors de l’interrogatoire, madame Roiter aurait dû répondre aux questions par un oui ou par un non, ce qu’elle a omis de faire (voir p. 16 des notes sténographiques de l’interrogatoire du 17 décembre 2012);
[4]           CONSIDÉRANT que par son avis de gestion, le procureur des demandeurs demande au Tribunal d’ordonner le réinterrogatoire de madame Lynne Roiter et de lui ordonner de répondre par un oui ou par un non aux questions soulevées;
[5]           CONSIDÉRANT qu’à l’examen, le Tribunal estime que madame Roiter n’a pas refusé de répondre aux questions posées, qu’elle n’avait pas l’obligation de répondre simplement par un oui ou par un non et qu’en bout de ligne, les réponses fournies semblent adéquates, compte tenu des questions posées; 
[6]           CONSIDÉRANT qu’il était possible au procureur des demandeurs de poser des questions additionnelles en temps opportun, afin d’obtenir des éclaircissements additionnels s’il le jugeait alors utile; 
[7]           CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de permettre le réinterrogatoire de madame Roiter, tel que requis par les demandeurs.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13037Ik

Référence neutre: [2013] ABD 150

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.