mardi 16 avril 2013

Une décision récente vient placer la barre (trop?) basse en matière de diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux qui lisent régulièrement ce blogue savent que je penche définitivement du côté de la liberté d'expression dans l'exercice d'équilibre avec le droit à la réputation. Je ne m'en cache pas. La liberté d'expression est absolument essentielle dans toute démocratie et elle implique nécessairement la tolérance de propos déplacés, de mauvais goûts, ignorants et même parfois injurieux. Prix élevé à payer? Peut-être, mais ce n'est rien comparativement à la perte d'une liberté aussi fondamentale que celle de s'exprimer. Or, je vous avoue avoir dernièrement recensé quelques jugements de première instance qui me troublent, parce qu'ils semblent faire fi des principes juridiques pertinents et placer la barre selon moi beaucoup trop basse pour ce qui constitue de la diffamation. L'affaire Immeubles Robin inc. c. Ingold (2013 QCCS 1373) est une de ces causes.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Charles Ouellet est saisi d'un recours en diffamation. Il en vient à la conclusion que le recours contre un des Défendeurs est mal fondé et il le rejette. Cependant, il est d'opinion que le recours contre le deuxième Défendeur est bien fondé. Le juge cite les propos suivants dans son jugement comme étant diffamatoires:
[15]        Plusieurs propos diffusés sur le blogue de M. Croghan sont caricaturaux et l’on peut mettre en doute qu’ils aient une réelle influence sur l’opinion du citoyen ordinaire.  Certains cependant ne peuvent être ignorés, tels les propos suivants, émanant de Morris Croghan lui-même et publiés sur son blogue le 18 septembre 2010 qui visent clairement les demandeurs (citation intégrale) : 
« These nefarious doings and the people responsible for them, are I’m afraid indicative of many who are moving into our area of late.  
Entitled, emboldened remittance men, peacocks with lots of money, no class and a greatly enhanced false sense of their own importance.  In-obvious to the dictates of common courtesy or decency, unable to postulate the possibility of " their way " not necessarily being the best way for everybody.  Everything done clandestinely, on the sneak lest there be an objection.  
Out to remake everything into what they consider their high standards, insensitive to others, void of any traditions of their own, save their tradition of moving in, fouling the nest and moving on. » 
[16]        Un tel discours teinte l’ensemble de ce que diffuse M. Croghan concernant les demandeurs.  Le Tribunal estime qu’en ce qui concerne le défendeur Morris Croghan, un citoyen ordinaire serait d’avis que ses propos et ceux de tiers qu’il a diffusés sur son blogue, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation des demandeurs.
Propos intelligents? Certes pas. Insultants? Sûrement. Suffisants pour conclure à la diffamation et à la faute? Selon moi, non.
 
Comparez par exemple ces propos avec ceux que la Cour d'appel a jugés non fautifs dans Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette (2002 CanLII 8266):
Le Canada anglais, tirant profit de sa victoire du 20 mai 1980, cherche à accentuer sa domination sur le Québec, en nous imposant une nouvelle constitution qui nie l'existence de notre peuple et affaiblit les pouvoirs de notre État. 
De la part des dirigeants du Canada anglais, ce comportement ne nous étonne pas: ces descendants de Lord Durham n'ont jamais abandonné l'espoir de nous faire disparaître comme peuple.  Mais ce qui rend particulièrement grave cette étape-ci du combat séculaire entre eux et nous, c'est que cette fois-ci le Canada anglais a trouvé, pour accomplir son forfait, le concours actif, la collaboration joyeuse de plusieurs des nôtres. 
Aux premiers rangs de ces collaborateurs, Trudeau, Chrétien et tous ceux dont on disait qu'ils étaient nos députés et dont il est clair maintenant qu'ils ne sont que les agents actifs d'Ottawa et du Canada anglais dans nos villes et dans nos campagnes.  Dans l'affaire de la constitution, ils ont travaillé sans relâche avec le Canada anglais, contre le Québec. Ils l'ont fait avec acharnement et en pleine connaissance de cause.  Leur responsabilité est totale. 
CE SONT DES TRAÎTRES 
Québécois, Québécoises, voici les noms de ces hommes et de ces femmes qui, à Ottawa, le mercredi 2 décembre 1981 ont voté contre le Québec.  Souviens-toi de chacun et de chacune d'entre eux: ce sont des traîtres, à considérer comme tels.  Aujourd'hui, ils ont le verbe haut, mais, demain, tu seras là, et tu leur feras payer leur trahison. 
(Suit la liste de 68 ministres et députés, chacun désigné comme « représentant d'Ottawa dans son comté »). 
Seule l'indépendance nous libérera de l'emprise des autres et nous mettra à l'abri de la trahison des nôtres.
D'ailleurs, quand j'ai traité de cette dernière affaire dans le cadre d'un Dimanches rétro (voir le billet en question ici: http://bit.ly/10TPwAE), j'ai attiré votre attention sur des passages qui, je pense, sont beaucoup trop souvent oubliés:
[27] Certains politiciens et commentateurs politiques ne font pas dans la dentelle, c'est un constat incontournable. Quoi que les membres de la présente formation puissent penser des mots utilisés dans le texte ci-haut, les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il n'est pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société.
[28] Les doctrines canadienne et anglaise convergent d'ailleurs dans une telle direction : 
But if "the language complained of is such as can be fairly called criticism, the mere circumstance that it is violent, exaggerated, or even in a sense unjust, will not render it unfair. It is at the most evidence that it was not an honest expression of real opinion, but was inspired by malice". Putting aside the case of an imputation of corrupt or dishonourable motives, or an inference of fact, to which different consideration may apply, a comment may be "fair" however exaggerated or even prejudiced be the language of the criticism. In deciding an issue of fair comment the jury has no right to apply the standard of its own taste and measure the right of the critic accordingly. If it were so, there should be an end of all just and necessary criticism, for a jury would be able to find a criticism unfair merely because they did not agree with the views expressed by the critic or think them correct. "The basis of our public life is that the crank, the enthusiast, may say what the honestly thinks as much as the reasonable man or woman who sits on a jury." For this reason the use of the adjective "fair" has often been criticised because it is capable of giving the impression that the defendant's criticism must be justified by the facts or at least could be regarded by a reasonable person as a supportable view of the facts and this is not the law. A comment may be fair even if it is irrational, stupid or obstinate.  
[…] 
The opinion need not be fair in any objective sense. There is no requirement that the criticism be impartial and well-balanced. A story teller may add to the recital a little touch of a piquant pen. There is no cause to complain merely because the commentator is obstinate, biased, prejudiced or wrong, or the comments are rude, severe, extravagant, exaggerated or even fantastic, or they are expressed in colourful language, or the tone is unnecessarily discourteous. A court generally will not consider whether the commentary is well founded or reasonable. Mere extravagance of the language employed will not destroy the privilege unless it is so great or perverse as to warrant a finding of malice. 
[...] 
Comment does not have to be reasonable or temperate in order to be fair, in spite of some early suggestions to the contrary. There is no reason why the opinion expressed cannot be couched in a language vividly reflecting a writer's emotions no matter how caustic, severe, acerbic, vitriolic or even extravagant and farfetched these comments may be. 
Avec grand respect, j'ai beaucoup de difficulté à voir comment l'on peut appliquer ces enseignements aux faits de l'affaire qui nous intéresse et conclure à diffamation (s'il est vrai que la décision rendue par la Cour suprême dans Prud'homme c. Prud'homme est venue postérieurement, elle n'a pas eu pour effet selon moi d'évacuer la pertinence des commentaires de la Cour d'appel cités ci-dessus).
 
Une conclusion de diffamation se doit de demeurer exceptionnelle et être réservée aux cas où les propos sont injustifiables et ont vraiment un impact sur la réputation. Respectueusement, ce n'est pas le cas dans la présente affaire où la preuve d'un préjudice est quasi inexistante.
 
Si ce billet vous a l'air d'un cri du coeur, c'est parce que s'en est un. Il est de notre devoir à tous de s'assurer que la liberté d'expression n'est pas indument amoindrie, même si cela veut dire accepter des propos qui manquent d'intelligence et de discernement comme ceux tenus dans cette affaire.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/176yEJh

Référence neutre: [2013] ABD 151

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