mardi 16 avril 2013

Le dépôt de l'inscription et de la déclaration de dossier complet de la partie demanderesse n'empêche pas la tenue d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous l'annoncions dimanche dernier dans notre billet traitant de l'affaire Toronto-Dominion Bank c. MacDonald (1993 CanLII 3526 C.A.), nous discutons cet après-midi de la possibilité de tenir un interrogatoire préalable même après avoir déposé sa déclaration de dossier complet (art. 274.1 et 274.2 C.p.c.). Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur la récente décision de la Cour du Québec dans Turcotte c. Boily (2013 QCCQ 2665).



Le Demandeur recherche la permission du tribunal pour procéder à l'interrogatoire préalable du Défendeur et d'un tiers. Le Défendeur conteste cette demande, soulignant que le Demandeur a déposé sa déclaration de dossier complet en vertu de l'article 274.1 C.p.c. et plaidant qu'il est maintenant trop tard pour interroger au préalable.

L'Honorable juge Jean Hudon rejette la contestation du Défendeur et permet son interrogatoire, indiquant par le fait même que le dépôt, par le Demandeur, de sa déclaration de dossier complet n'est pas un obstacle complet à la tenue d'un interrogatoire préalable:
[15]        Dans la présente affaire, la preuve est concluante à l'effet que les parties ont convenu de ne pas fixer le procès dans l'attente d'une décision de la Cour supérieure du district d'Alma. 
[16]        La preuve démontre également que l'entente sur le déroulement de l'instance incluait l'interrogatoire du défendeur et qu'une lettre du 11 mai 2012 transmise par l'avocat du demandeur à l'avocate du défendeur confirme la volonté d'interroger. 
[17]        Pour une raison qui lui appartient et qui n'a pas été contestée par la partie adverse, l'avocat du demandeur a préféré produire sa déclaration du demandeur (274.1 C.p.c.) plutôt que de demander une extension de délai dans l'attente de la décision de la Cour supérieure du district d'Alma. 
[18]        Dès que le dossier d'Alma s'est réglé, en décembre 2012, les communications ont repris et le procureur du demandeur a demandé l'interrogatoire. 
[19]        Il y a donc toujours été de son intention d'interroger le défendeur, de sorte que le Tribunal conclut que, même si les déclarations du demandeur (274.1 C.p.c.) et du défendeur (274.2 C.p.c.) sont produites, cela n'est pas suffisant pour empêcher qu'il y ait interrogatoire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14lHwik

Référence neutre: [2013] ABD 152

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.