lundi 15 avril 2013

Le jugement qui autorise un amendement à une procédure ne décide pas de l'admissibilité ou de la recevabilité de la preuve à l'audition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 13 juin 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'avant de permettre un amendement, le juge de première instance devait se satisfaire que la preuve envisagée était pertinente. Il importe cependant de souligner que c'est une analyse prima facie et superficielle de la pertinence et non une détermination finale. En effet, ce n'est que si la preuve apparaît manifestement ne pas avoir de pertinence que l'amendement sera refusé. Ainsi, on ne peut dire qu'un amendement accordé décide définitivement de la pertinence ou de la recevabilité de la preuve envisagée par les nouvelles allégations comme le souligne l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9146-0527 Québec inc. (2013 QCCA 613).



Dans cette affaire, la Requérante désire en appeler d'un jugement qui a accueilli une demande de réunion d'actions ainsi que diverses demandes de permission d'amender afin d'alléguer des faits ou comportements similaires à ceux reprochés dans le recours concerné.
 
La juge St-Pierre refuse la demande de permission. Traitant, spécifiquement de la question des amendements, elle rappelle que l'acceptation par la Cour des amendements ne lie pas le juge saisi du fond quant à la pertinence, l'admissibilité ou la recevabilité de la preuve envisagée:
[9]   Sixièmement, le jugement qui autorise un amendement à une procédure, qui permet l'insertion de certaines allégations, n'est pas un jugement qui décide de l'admissibilité ou de la recevabilité de la preuve à l'audition. Le jugement qui autorise l'amendement ne lie aucunement le juge qui entendra l'affaire au fond. Le juge Wery le dit d'ailleurs, jurisprudence à l'appui, aux paragraphes 52 et 53 de l'un de ses jugements sur les amendements : 
[52]      Bien que cette question de recevabilité d'une preuve de faits similaires ait été longuement disputée lors de l'audience et qu'un large éventail d'autorités ait été examiné, le tribunal convient que le juge du fond ne sera pas lié par le présent jugement sur cette question. 
[53]      Le juge du fond sera d'autant mieux placé que par un jugement rendu ce jour dans le dossier 500-17-052453-092, le soussigné a ordonné la réunion de ces causes pour audition au mérite. Si le juge du fond estime que la preuve des autres causes dans cette cause n'est pas pertinente, il pourra l'interdire sans créer d'inconvénients à qui que ce soit, puisqu'il pourrait alors procéder dans chacune des causes, les unes à la suite des autres, sans que la preuve des unes ne soit versée dans la preuve des autres.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12ZMexx

Référence neutre: [2013] ABD 149
 

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