jeudi 29 novembre 2012

Vous voulez faire condamner la partie qui demande une remise de dernière minute aux honoraires extrajudiciaires du jour? Soyez prêt à démontrer l'abus au sens de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est monnaie courante que, face à une demande de dernière minute de la partie adverse pour obtenir une remise, un procureur exige que cette partie soit condamnée aux honoraires extrajudiciaires encourus pour préparer cette audition. S'il ne fait aucun doute que le juge saisi d'une telle demande a le pouvoir de l'accorder, il doit néanmoins constater l'abus au sens de l'article 54.1 C.p.c. et motiver sa décision comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Moko c. Ebay Canada Inc. (2012 QCCA 2052).


Dans leur requête, les Requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui les a condamné à verser à l’Intimée les frais du jour pour la préparation d'une audience à la Cour, jusqu’à concurrence de 1 000 $, plus les taxes et déboursés applicables. La juge de première instance a rendu ce jugement suite à une demande de remise tardive présentée par les Requérants.
 
Selon les Requérants, la juge de première instance a erré en droit en les condamnant à ce montant, assimilant à tort leur comportement à un abus de procédure au sens de l’article 54.1, al. 2 C.p.c. Plus spécifiquement, ils allèguent que le jugement rendu ne contient pas de motifs permettant de conclure à l'abus de procédure.
 
L'Honorable juge Nicholas Kasirer est d'accord avec la position énoncée par les Requérants. En effet, il est d'avis que la juge de première instance devait conclure à l'abus et motiver cette décision pour condamner les Requérants à rembourser à l'Intimée leurs honoraires extrajudiciaires:
[10] Les requérants soutiennent que la juge ne pouvait les condamner à payer des« frais du jour », – qu'ils qualifient de frais extrajudiciaires –sans constater un abus de procédure ou une apparence d'abus au sens des articles 54.1 et seq. C.p.c.  
[11] L'intimée est d'avis que la condamnation aux frais extrajudiciaires était bien fondée dans les circonstances. Il dit que la juge avait le pouvoir de soulever un abusproprio motu et qu'un constat d'un abus ou d'une apparence d'abus était amplement justifié dans les faits. L'intimée reconnaît que la juge ne constate pas d'abus ou d'apparence d'abus dans ses motifs, mais elle plaide que c'est la seule interprétation que l'on puisse donner au jugement, compte tenu de l'ensemble des circonstances. 
[12] La façon dont la condamnation est formulée par la juge laisse entendre que ces« frais du jour » incluent certains frais extrajudiciaires. 
[13] Les requérants ont raison de dire que les motifs consignés au procès-verbal ne comportent pas, explicitement ou par inférence, un constat d'abus de procédure ou d'apparence d'abus au sens des articles 54.1 et seq. C.p.c. Avec beaucoup d'égards pour la juge, je suis d'avis qu'une condamnation aux frais extrajudiciaires exigeait un tel constat en l'espèce.  
[14] Certes, l'appréciation d'un abus de procédure est une évaluation hautement factuelle qui mérite déférence en appel, mais encore faut-il que le constat d'abus soit fait pour justifier l'imposition d'un des remèdes prévus aux articles 54.1 et seq. C.p.c.
Il est à noter cependant que le juge Kasirer n'accorde pas la permission demandée par les Requérants, étant d'avis que la somme modique en jeu (1 000$) n'est pas suffisante pour que l'intérêt de la justice commande que la permission soit accordée.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SsNpCC

Référence neutre: [2012] ABD 436
 

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