Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La différence fondamentale entre l'injonction provisoire et l'injonction interlocutoire, outre leur durée, est que la deuxième n'exige pas que l'on établisse l'urgence de l'ordonnance recherchée. Or, comme le souligne l'Honorable Jean-Yves Lalonde dans Corporation Xprima.com c. Goudreau (2012 QCCS 5889), cette différence est moins importante qu'elle puisse paraître initialement puisque les considérations temporelles demeurent très importantes.
Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance d’injonction interlocutoire enjoignant à son actionnaire de respecter les termes d’une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité contenue à une convention d’actionnaires conclue au moment où le Défendeur était à l’emploi d’XPrima en février 2010. Or, ce dernier a quitté la compagnie en novembre 2010.
Saisi de la demande, le juge Lalonde souligne d'abord que, sans que l'on parle d'urgence au sens strict, il demeure pertinent de prendre en considération la période qu'il s'est écoulée avant que l'on demande une injonction interlocutoire. En effet, l'injonction demeure un remède discrétionnaire et le temps écoulé viendra souvent atténué le préjudice que l'on allègue être irréparable:
[6] Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal doit examiner les circonstances qui amènent les parties à la cour. Ce faisant, il peut exiger des explications si le requérant a mis un certain délai avant de s’adresser aux tribunaux pour rechercher le redressement à une situation qui prévaut depuis un certain temps.
[7] L’existence d’un long délai peut constituer une brèche importante à l’argument voulant que le requérant subisse un préjudice sérieux et irréparable de la situation dénoncée dans sa procédure introductive d’instance en injonction permanente.
[8] L’écoulement du temps s’avère contre-productif lorsque dans l’exercice de sa discrétion judiciaire le tribunal cherche à rétablir une certaine forme de statu quo pour la période qui mènera à l’audition au fond.
En l'instance, le juge Lalonde est d'opinion que le temps écoulé avant que la Demanderesse prenne action est trop long pour que la Cour utilise son pouvoir discrétionnaire d'émettre une injonction interlocutoire:
[13] C’est depuis juin 2011 qu’Elisys s’adonne à une certaine concurrence envers XPrima et dès le début celle-ci en a été informée. La première mise en demeure (P-7) remonte au 3 juin 2011, suite à l’embauche de Mathieu Lalonde et Annie Lafrenière par Elisys, s’agissant de deux ex-employés d’XPrima.
[14] Tempus fugit ! Pour seule explication au délai (plus d’un an de la mise en demeure et un peu moins d’un an depuis l’introduction du recours en injonction) mis pour s’adresser à la cour pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, la demanderesse soutient que c’est l’accroissement des gestes plus récents de Goudreau et Elisys qui l’ont incité à s’adresser à la cour maintenant. Bien mince comme explication.
[15] Entre les mois de juin et août 2011, il était clair que Goudreau et Elisys s’adonnaient à une certaine concurrence. Les allégations 20 à 25 de la requête introductive d’instance en font une démonstration concluante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Wz8x8u[16] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal considère que la demande en injonction interlocutoire s’avère tardive et irrecevable.
Référence neutre: [2012] ABD 437
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