vendredi 30 novembre 2012

Seule la main est fiable?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est de l’essence du droit qu’il s’adapte à la société, quoique qu’avec un certain recul. En effet, s’affrontent en la matière deux impératifs : d’un côté l’importance de la stabilité et la prévisibilité du droit, de l’autre le souci d’éviter les anachronismes trop importants. Le défi est constant. En cette période de notre histoire, c’est l’acceptation et l’intégration des nouvelles technologies qui pose le plus de maux de tête au législateur et aux tribunaux.
 

C'est donc erronément que plusieurs croient qu'il n'existe plus de distinctions au sein de la loi entre les documents écrits à la main et les documents écrits en utilisant des moyens technologies. En effet, certains domaines du droit demeurent vieux jeu (je vous laisse décider si c'est à tort ou à raison). C'est possiblement le cas en matière de testament olographe (i.e. les testaments qui ne sont ni notariés, ni signés devant témoins). Je dis bien possiblement parce que la jurisprudence récente en la matière est contradictoire.
 
D’abord, dans Bellemore (Succession de) (2012 QCCS 4283), l’Honorable juge Marie-Christine Laberge en vient à la conclusion qu'un document rédigé en utilisant un ordinateur ne peut être accepté à titre de testament olographe, même s'il est signé à la main par le défunt. Après une exhaustive revue de la jurisprudence pertinente, la juge Laberge en vient à la conclusion que le testament en question ne peut se qualifier de testament olographe, cette catégorie étant réservée aux testaments écrits à la main du défunt (et non pas seulement signés par celui-ci).
 
Cette conclusion se base sur l’interprétation faite par la juge Laberge de l’article 726 C.c.Q., lequel prévoit que le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui autrement que par un moyen technique. Elle ajoute que le mot olographe lui-même veut dire de la main. Finalement, elle souligne que les autorités pertinentes insistent sur la rédaction à la main pour que l’on puisse reconnaître l’écriture du testateur et éviter les situations où une tierce personne rédige le testament et demande simplement au testateur de le signer. Pour ces raisons, la juge Laberge écarte la possibilité qu’un document rédigé par un moyen technologique, en l’instance un ordinateur, puisse se qualifier à titre de testament olographe même s’il est signé par la main du testateur.
 
Or, à peine quelques semaines plus tard, dans l’affaire Gendreau c. Laferrière (2012 QCCS 5525), l’Honorable juge Claudette Tessier Couture en arrive à la conclusion contraire.
 
Dans cette affaire, elle était saisie d'une requête en vérification de testament et devait déterminer si un document écrit par ordinateur et signé à la main par le défunt pouvait être qualifié de testament olographe au sens du Code civil du Québec. L'affaire Bellemore (Succession de) ne semble pas avoir été soumise à la juge Tessier Couture (du moins elle n'en discute pas dans ses motifs) ce qui n'est pas surprenant à la lumière du fait que cette décision a été rendue moins d'une semaine avant la tenue de l'audience dans cette affaire.
 
Après analyse de la preuve, la juge Tessier Couture en vient une conclusion que le fait que le document n'était pas écrit à la main ne l'empêchait pas de se qualifier à titre de testament olographe:
[54] Ce document a été écrit par un moyen technique, un ordinateur, il n’a pas été écrit de la main du testateur. Cette condition est-elle une condition essentielle au testament olographe? Il importe de noter que ce document a été signé par Louis Laferrière et que la signature de ce dernier a été reconnue par sa nièce et filleule en faveur de qui il avait signé une procuration notariée visant à ce qu’elle puisse s’occuper de toutes ses affaires au Canada. De plus, la signature du texte traduit vers l’espagnol a été aussi reconnue comme étant celle de Louis Laferrière et il y a eu confirmation que cette signature a été apposée le 3 mars 2006 devant Mariella Diaz, celle qui a traduit vers l’espagnol le document écrit par un moyen technique et rédigé en français.  
[..­.]  
[75] Le Tribunal conclut que le document que l’on demande de reconnaître comme testament olographe contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de Louis Laferrière qui, en 2010, avait confirmé à sa fille Manon sa volonté de vivre dans ce pays en renonçant aux démarches d’immigration.  
[76] En conséquence, même si dans les faits le texte écrit avec un moyen technique et signé de la main de Louis Laferrière aurait dû être écrit en entier de la main de ce dernier, le Tribunal ne considère pas qu’il y a défaut de forme à une condition essentielle.
Quelle est la bonne réponse en droit? Je laisse le soin à la Cour d’appel et aux experts en droit des successions de répondre à cette question. Pour ma part, même si je suis un ardent militant en faveur de la neutralité technologique, je dois dire que le raisonnement de la juge Laberge me semble plus conforme à la volonté du législateur en la matière.

Référence neutre: [2012] ABD 438

Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. (www.droit-inc.com).
 

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