Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 29 november dernier, j'attirais votre attention sur une décision qui traitait du pouvoir d'un juge de sanctionner une demande de remise tardive d'un procès par une condamnation au remboursement (total ou partiel) des honoraires extrajudiciaires encourus pour préparer l'audition du dit procès. Dans la même veine, j'attire votre attention sur la décision rendue le 23 avril 2013 par l'Honorable juge Marie-France Bich dans Investissements Olymbec inc. c. Société de portefeuille Morguard (Québec) inc. (2013 QCCA 731), où elle refuse la permission d'en appeler du jugement qui a condamné une partie au paiement d'une somme de 16 000$ en raison de la remise d'un procès causé par la négligence de la partie demanderesse.
En octobre 2011, la Requérante apprend que son expert a déménagé au Laos, a cessé toute pratique d'évaluateur agréé, est apparemment injoignable et ne pourra donc venir témoigner au procès prévu en 2013. Les procureurs de la Requérante, eux, n'apprennent ce fait qu'en mars 2013 pendant qu'ils préparent le procès. Ils demandent donc une remise du procès.
La juge de première instance accorde cette remise, mais condamne la Requérante à payer aux Intimées le montant de 16 000$ en remboursement des honoraires extrajudiciaires et d'expert encourus pour la préparation de l'audition. C'est de ce jugement que désire en appeler la Requérante.
La juge Bich refuse la permission d'en appeler, ne voyant pas d'erreur dans le raisonnement de la juge de première instance:
[6] Même si la juge de première instance ne l'écrit pas en toutes lettres, il ressort clairement de son jugement qu'elle estime que la requérante et ses avocats ont fait montre d'une négligence fautive, grossière à vrai dire. Ils ont été informés de l'indisponibilité de leur expert en octobre 2011, peu de temps après que la date du procès eut été fixée, et l'on ne peut comprendre leur inaction jusqu'en mars 2013. Cette inaction est d'autant moins compréhensible – et la juge de première instance le note d'ailleurs – que les mêmes avocats, pour le compte de la même cliente, dans une autre affaire cependant (500-17-044494-089), ont également demandé le report du procès pour la raison de l'indisponibilité du même expert. Cet autre procès devait commencer le 28 octobre 2011 et la consultation du plumitif indique que la demande de report a été formulée vers le 11 octobre 2011. Il est inconcevable que la requérante et ses avocats n'aient pas pensé au présent dossier et se soient abstenus d'agir. Cela paraît même invraisemblable quand l'on songe qu'en octobre 2011, la requérante et ses avocats auraient déjà pu entamer des démarches pour obtenir une nouvelle expertise et éviter ainsi la remise d'un procès fixé près de dix-huit mois plus tard.
[7] Bien que la juge de première instance n'ait pas employé ces termes (ce qui eût sans doute été préférable, mais n'est pas fatal en l'espèce), sa conclusion est nettement fondée sur le caractère abusivement tardif de la démarche de la requérante et de ses avocats. En ce sens, que son jugement soit fondé sur l'article 288 C.p.c. ou sur les articles 54.1 et s. C.p.c., elle pouvait assortir la poursuite de l'instance des conditions qu'elle jugeait appropriées, en l'occurrence le paiement de certains des frais d'expert et des honoraires extrajudiciaires des avocats des intimées. Il y a en cela l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et la Cour est peu encline à intervenir en pareille matière, à moins de la démonstration d'une erreur manifeste ou d'une injustice flagrante. Or, la requérante n'établit pas ici qu'il conviendrait à cet égard de renvoyer l'affaire à la Cour pour que celle-ci examine la question plus avant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15Knvlq[8] On doit également conclure que la preuve des frais et honoraires en question, quoique sommaire, était, dans les circonstances, suffisante. La Cour a déjà eu l'occasion d'écrire que la réclamation d'honoraires extrajudiciaires devait faire l'objet d'une preuve permettant au juge saisi de la demande d'apprécier son caractère raisonnable et, le cas échéant, de procéder à une réduction. En l'espèce, la juge a, d'une part, estimé que la preuve, appuyée du serment d'office des avocats des intimées, était suffisante; d'autre part, elle a évalué leur réclamation à cet égard et n'en a accordé qu'une partie. Il n'y a rien qui, sous ce rapport, mérite d'être reconsidéré par la Cour.
Référence neutre: [2013] ABD 165
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.