jeudi 25 avril 2013

Un autre exemple du pouvoir de la Cour de retrancher certaines conclusions seulement d'un recours en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si je comprends très bien pourquoi l'on continue à parler de l'inscription partielle en droit à l'égard des requêtes en irrecevabilité formulées en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., je suis dans le noir sur la question de savoir pourquoi certains parlent encore de la prohibition de l'inscription partielle lorsque le rejet de l'action est demandé en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, l'article 54.3 C.p.c. donne expressément au juge le pouvoir de supprimer une ou des conclusions seulement d'un recours. J'attire cet après-midi votre attention sur l'affaire Alidzaeva c. Alipoor (2013 QCCS 1676) où l'Honorable juge Jean-François de Grandpré, correctement selon moi, radie deux conclusions de la requête introductive d'instance sans même discuter de la prohibition de l'inscription partielle en droit.


Dans cette affaire, d'opinion qu'elles sont manifestement mal fondées et abusives, les Défendeurs demandent la radiation des conclusions en passation de titre de la requête introductive d'instance en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants.
 
Après analyse, le juge de Grandpré est d'opinion qu'il doit faire droit à cette demande:
[10] Sans titre dans les immeubles, ayant vendu ses actions dans la défenderesse 9138-7894 Québec inc. qui en serait devenue propriétaire et ayant reconnu l’absence de dette entre elle et le défendeur Alipoor (contrat DP-1), elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2966 C.c.Q. et ainsi obtenir indirectement ce qu’elle ne pourrait obtenir que par une saisie avant jugement, laquelle est préalablement soumise à autorisation par une juge. 
[11] La demanderesse reconnaît n’avoir aucun intérêt dans les propriétés appartenant à la défenderesse 9185-4844 Québec inc. et offrait devant le Tribunal de radier les inscriptions quant aux immeubles concernés. Il est curieux qu’elle renonce à l’application de son syllogisme aux immeubles appartenant à cette compagnie, lesquels sont au surplus apparemment libres de charge. 
[12] Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d’ordonner les radiations demandées, celles-ci étant abusives.
C'est avec raison selon moi que le juge de Grandpré ne discute même pas de la question de l'inscription partielle à la lumière du libellé clair de l'article 54.3 C.p.c. Bien sûr, certains feront remarquer avec raison que même si la prohibition de l'inscription partielle s'appliquait ici, le résultat aurait été le même puisque les conclusions en passation de titre formaient une cause d'action différentes des autres conclusions du recours.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12tuQl7

Référence neutre: [2013] ABD 166
 

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