lundi 22 avril 2013

Le jugement interlocutoire qui refuse la réunion de deux recours est susceptible d'appel sur permission, mais la barre est hausse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les demandes de réunion d'actions en appellent essentiellement à l'utilisation par un juge de son pouvoir discrétionnaire de bonne gestion des procédures civiles. C'est pourquoi, comme le confirme l'Honorable juge Clément Gascon dans Construction Exedra inc. c. Diocèse canadien Sainte-Église apostolique Arménienne (2013 QCCA 680),  l'obtention de la permission d'en appeler d'un jugement qui refuse une telle demande est très difficile à obtenir.


Dans cette affaire, la Requérante désire obtenir la permission d'en appeler d'un jugement qui a refusé sa demande de jonction de recours judiciaires faite en vertu de l'article 270 C.p.c.
 
Saisi de cette demande, le juge Gascon concède d'abord qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire qui est susceptible d'un appel immédiat sur permission puisque le jugement au fond ne pourra y remédier. Par ailleurs, puisque l'article 270 C.p.c. fait appel à la discrétion du juge de première instance, cette permission ne pourra être obtenue que dans des circonstances exceptionnelles:
[7] D'un côté, il semble acquis que le jugement entrepris est un jugement interlocutoire, sujet à appel aux termes de l'article 29 al. 1, paragr. 2 C.p.c. Selon la jurisprudence de la Cour, le jugement qui rejette une requête en réunion d'actions est un jugement final car on ne peut y remédier. Ce n'est d'ailleurs pas réellement remis en question par les intimés. 
[8] De l'autre côté par contre, je suis d'avis qu'ici, les fins de la justice (article 511 C.p.c.) ne justifient pas d'accorder la permission recherchée. 
[9] Comme l'y autorise précisément l'article 270 C.p.c., le premier juge a exercé en l'espèce une discrétion qui lui appartient. Il a décidé que, d'une part, il était inopportun de permettre la réunion d'actions, et que, d'autre part, un retard indu serait causé à une des procédures que le législateur a voulu rapide. Nul doute que le juge a été influencé à cet égard par les allégations des procédures qui renvoient à un questionnement sur la légitimité des sommes alléguées à l'appui de la plus-value apportée à l'immeuble qui est au cœur du litige.  
[10] L'article 270 C.p.c. renvoie à l'expression «s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble». Il requiert en outre du juge qu'il évalue s'il en résulte un retard indu pour une des demandes avant d'autoriser une réunion. Cela confirme que le juge d'instance dispose d'une large mesure d'appréciation discrétionnaire dans de tels cas.  
[11] Or, dans ces situations, la Cour n'intervient que devant un déni de justice ou advenant démonstration d'un exercice de discrétion fait de manière inappropriée ou de façon injustifiée. Ici, la requête pour permission d'appeler de la requérante n'étaye pas d'éléments qui permettent d'affirmer que ce serait le cas.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17Szson

Référence neutre: [2013] ABD 160

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