lundi 8 avril 2013

Un juge ne devrait pas reproduire textuellement, pour valoir de motifs, de grands extraits de l'argumentation d'une des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare de nos jours, dans les causes de longue durée, que les parties soumettent au juge des versions électroniques de leur plan d'argumentation. Cela permet au juge de copier et coller des sections de ceux-ci, que ce soit pour reproduire les prétentions respectives ou pour adopter à titre de motifs certains arguments. Or, dans sa récente décision de Birdair inc. c. Danny's Construction Company Inc. (2013 QCCA 580), la Cour d'appel laisse sous-entendre qu'il serait inapproprié pour un juge d'adopter à grande échelle l'argumentation d'une partie pour valoir à titre de motifs.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à payer à l'Intimée la somme de 5 816 491,45 $ et rejeté son action de 5 012 977 $ contre cette dernière.
 
L'Appelante invite essentiellement la Cour d'appel à refaire au complet l'exercice d'appréciation de la preuve. Consciente qu'il ne s'agit pas là du rôle traditionnel d'un tribunal d'appel, l'Appelante justifie sa demande en indiquant que l'appréciation de la preuve par le premier juge a été viciée par sa décision de simplement adopter, pour de longues parties de son jugement, l'argumentation de l'Intimée.
 
La Cour d'appel (les Honorables juges Morin, Dutil et Bich) ne retient pas ce reproche puisqu'elle en vient à la conclusion que le juge de première instance n'a pas substantiellement reproduit l'argumentation de l'Intimée. La plupart des paragraphes de l'argumentation de cette dernière qui se retrouve dans le jugement étant des exposés factuels qui n'étaient pas réellement contestés.
 
Par ailleurs, la Cour suggère que si le juge avait effectivement adopté en grande partie l'argumentation de l'Intimée, il y aurait eu problème:
[45]        Birdair allègue que le juge a, entre autres, commis des erreurs de fait importantes, tiré des inférences qui sont sans fondement, fait des affirmations gratuites, usé de doubles standards, spéculé, fait preuve de laxisme, etc. 
[46]        Elle reproche au juge d'avoir repris intégralement, dans son jugement, certains passages de l'argumentation écrite de DCCI ou de s'en être fortement inspiré. Cela démontrerait que l’analyse qui aurait dû être faite par le juge ne l’a pas été. 
[47]        Selon Birdair, une personne raisonnable pourrait penser que le juge n’a pas  procédé « avec un esprit ouvert à l’examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe » de l’affaire devant lui. Il faut noter que dans l'arrêt de la Cour suprême, d’où est tiré l’extrait cité par Birdair, il était question de crainte de partialité. De l'avis de Birdair, l’attitude du juge justifie la Cour d’intervenir et de réévaluer toute la preuve. 
[48]        DCCI plaide, pour sa part, que les reproches de Birdair à l'endroit du juge sont déraisonnables et qu'il s'est plutôt livré à une analyse minutieuse de la preuve. Ses déterminations de fait doivent donc être respectées. 
* * * 
[49]        Le rôle d'une cour d'appel est de réviser le jugement de première instance et non de refaire le procès. La présente affaire, par sa complexité factuelle, illustre d'ailleurs pourquoi, particulièrement dans un dossier de ce type, il est pratiquement impossible pour la Cour de se livrer à l'exercice auquel Birdair la convie. 
[50]        La Cour a rappelé, à de nombreuses reprises, qu'elle ne peut intervenir sur des questions de fait que lorsqu'il est démontré que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Il faut en effet que de telles erreurs sautent non seulement aux yeux, mais que, si elles n'avaient pas été commises, la conclusion du juge aurait été différente. 
[51]        Lorsque, comme en l'espèce, la preuve est complexe et abondante, le juge de première instance tient compte dans son analyse de divers éléments, dont la crédibilité des témoins pour évaluer la preuve factuelle et la preuve d'expert. Le juge Morissette, dans l'arrêt P.L. c. Benchetrit, explique très bien les rôles respectifs d'un juge de première instance et d'un juge d'appel : 
[24]      Cette réponse, qui n’est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète. « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux. Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie. D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) :
…en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). 
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. 
[52]        Birdair soutient toutefois que l'affaire présente des particularités qui justifient, en raison du comportement du juge, que la Cour ne fasse pas preuve de la déférence habituelle en ce qui concerne l’appréciation de la preuve. Elle insiste sur le fait que le juge aurait repris intégralement ou se serait inspiré fortement de certains passages de l’argumentation écrite de DCCI. 
[53]        La Cour suprême, dans R. c. Teskey, examine la question de l’impartialité reliée aux motifs d'un jugement. Il s’agit d’une affaire criminelle dans laquelle le juge de première instance a déposé ses motifs écrits plus de onze mois après le prononcé du verdict. Les juges majoritaires, sous la plume de la juge Charron, sont d’avis que ceux-ci ne reflètent pas les véritables raisons sur lesquelles reposaient les déclarations de culpabilité. En conséquence, ils ne permettent pas un examen valable, en appel, de la justesse de la décision. La juge Charron précise toutefois qu’une telle conclusion ne s’impose pas dans tous les cas où il y a un délai entre le verdict et les motifs ayant conduit à celui-ci puisque les juges de première instance jouissent d’une présomption d’intégrité laquelle, à son tour, englobe la notion d’impartialité. Les motifs du juge de première instance sont donc présumés refléter son raisonnement. 
[54]        Cette présomption n’est pas irréfutable mais, pour la renverser, il faut une preuve convaincante qu’une personne raisonnable craindrait que les motifs ne représentent pas le raisonnement du juge. 
[55]        Les cas de figure que l’on retrouve dans la jurisprudence sont très loin de la présente affaire. Par exemple, la Cour d’appel de l'Ontario, dans R. c. Gaudet, a déterminé que le juge avait fait sa propre analyse de la preuve, et ce, même s’il avait inclus intégralement, sur un jugement de 246 pages, 239 pages des arguments écrits du ministère public. Par contre, dans un autre arrêt, Sorger c. Bank of Nova Scotia, elle a conclu que rien n’indiquait que le juge de première instance avait décidé de l’affaire de façon impartiale. Il n’avait fait aucune analyse de la preuve ou du droit. La première page et quart du jugement décrivait les parties et les questions en litige, les 124 suivantes reproduisaient les argumentations écrites et les deux dernières pages énuméraient 29 points tirés intégralement du document de l’intimé. La conclusion du jugement était la suivante : 
I make these findings because I preferred the evidence of the Defendants’ witnesses and the arguments by Counsel for the Defendants are more persuasive.
Accordingly, the action is dismissed against all Defendants.
[56]        Dans une autre affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a déterminé, à la majorité, que les motifs du juge de première instance étaient insuffisants et ne permettaient pas une révision de l'affaire en appel. Ceux-ci consistaient, en grande partie, en une reproduction de l’argumentation écrite des demandeurs auxquels il avait donné raison. Après un procès de 30 jours, le juge de première instance avait rendu un jugement de 368 paragraphes (105 pages), dont 321 étaient une copie presque intégrale de l’argumentation écrite des demandeurs. Quarante paragraphes étaient rédigés par le juge seulement, alors que les sept paragraphes restants comportaient des passages écrits par le juge et d’autres par les demandeurs. 
[57]        On est bien loin ici de cette situation. La lecture du jugement de première instance, qui est fort détaillé, révèle au contraire que le juge a expliqué abondamment – et en ses propres mots – son raisonnement et pourquoi il en arrive à donner raison à DCCI. Il s’agit d’une affaire complexe où une preuve technique a été administrée. Le juge était tout à fait justifié de référer occasionnellement à l’argumentation écrite des parties.  
[58]        Au total, Birdair nous réfère à 73 paragraphes du jugement (sur 764) qui pourraient faire l’objet d’un reproche. Or, dans plusieurs cas, il s’agit de données factuelles qu’elle ne conteste pas. Par ailleurs, on constate que le juge ne se contente pas de reprendre simplement les écrits de DCCI, il poursuit son analyse et en tire des conclusions. 
[59]        Il faut d’ailleurs souligner que les avocats produisent généralement de telles argumentations écrites dans les affaires longues et complexes. Ce travail exigeant pour eux est fait dans le but d’aider le juge dans sa réflexion et de lui faciliter le travail dans des dossiers difficiles. On ne saurait donc lui reprocher de s’en inspirer. Le seul fait de retrouver certaines similitudes entre le jugement et des passages de l’argumentation écrite ne satisfait certes pas au fardeau qu’avait Birdair pour renverser la présomption d’intégrité dont bénéficiait le juge.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZK3seb

Référence neutre: [2013] ABD 139

2 commentaires:

  1. This issue is far from any conclusion - The Supreme Court of Canada has granted leave to appeal and cross-appeal in the BC case cited Cojocaru 2011 CanLii75132 and 2012 CanLii17806.

    At least these judges were transparent - what about reasons for judgment whose grounds for decision is nothing more than a summary of successful counsel's argument, without attribution?

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  2. You raise a very good point. Judges adopt the position of one of the parties in a great number of cases, and I can't really see any issue with that.

    My understanding of the few cases on the matter is that the issue is one of degree. In certain cases where the judge will adopt verbatim, in a substantial manner, the position argued by one of the parties, the impression will be that he or she did not really conduct an analysis of the evidence and arguments presented, but rather came to a conclusion as to which party deserved to prevail and simply adopted that party's position.

    To be problematic, that adoption must be quite substantial because, as you note, there's nothing wrong with a judge agreeing with one party's argument and the exact manner in which it has framed it. As long as the judge has not abdicated his or her's analytic function, there should be no issue.

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