Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La grande majorité des délais en appel sont de rigueur, de sorte qu'il importe de s'assurer que ceux-ci sont proprement respectés. D'ailleurs, comme le souligne l'Honorable Jacques A. Léger dans Nuruzzman c. Prince (2013 QCCA 574), le respect d'un délai implique que les procédures nécessaires ont été signifiées et produites dans le délai imparti.
Dans cette cause, le Requérant désire demander la permission d'en appeler du jugement qui a accueilli une requête en rejet basée sur l'article 54.1 C.p.c. La question se pose à savoir si celui-ci porté ce jugement en appel à l'intérieur du délai de 30 jours prévu par le Code.
Le juge Léger souligne à cet égard qu'afin de respecter le délai imparti, une partie doit signifier et déposer ses procédures à l'intérieur du délai:
[3] Le troisième alinéa de l'art. 494 C.p.c. prévoit que la signification et le dépôt doivent être effectués dans les 30 jours de la date du jugement, ou de sa connaissance, selon le cas. En pareille circonstance, le droit prétorien[1] est sans équivoque : le délai de 30 jours prévu à l'art. 494 C.p.c. en est un de rigueur et il emporte déchéance au-delà.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10FAfnt[4] Il est acquis qu'un juge de notre Cour, siégeant comme juge unique, n'a aucune compétence pour remédier à pareille situation.
Référence neutre: [2013] ABD 137
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