mardi 14 août 2012

Le devoir d'information d'une partie contractante n'exclut pas l'obligation pour l'autre de prendre connaissance des engagements contractuels qu'elle souscrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'étendue du devoir d'information d'une partie contractante est un sujet sur lequel l'on pourrait facilement écrire un tome volumineux. Reste que ce devoir, peu importe son étendue, ne peut excuser le fait pour l'autre partie contractante de ne pas avoir pris connaissance des engagements contractuels auxquels elle a souscrit comme le souligne l'Honorable juge Patrick Théroux dans Plav Audio inc. (9049-4139 Québec inc.) c. Després (2012 QCCQ 5896).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame aux Défendeurs la somme de 20 634,42 $ suite au vol des équipements électroniques qu'elle leur a loués. Elle invoque une stipulation contractuelle voulant que les Défen­deurs, à titre de locataires, se rendent responsables des dommages causés par vol.  Les Défendeurs nient devoir payer les montants réclamés. Ils plaident que les clauses contractuelles en litige sont abusives et que la Demanderesse a fait défaut de les informer convenablement de leur contenu. Ils soutiennent être libérés de leurs obligations puisque le vol des équipements loués constitue, pour eux, une force majeure.

Les clauses en question se situaient à l'endos du contrat de location signé par les Défendeurs. Ceux-ci plaident ne pas en avoir pris connaissance, nonobstant le fait que, en signant le contrat, le locataire déclare avoir pris connaissance des termes et conditions de la location, recto verso.

Les Défendeurs invoquent un manquement de la part de la Demanderesse à son devoir d'information, plaidant qu'elle devait les aviser des obligations importantes qu'ils souscrivaient dans le cadre de ce contrat d'adhésion. Le juge Théroux n'est pas de cet avis:
[27] Quant à l'argument voulant que la demanderesse a manqué à son devoir d'information en n'expliquant pas en détail les termes du contrat lors de sa conclusion, le Tribunal ne peut le retenir. 
[28] Il est vrai que la demanderesse a, dans le cadre de son obligation générale de bonne foi, un devoir d'information. Ce devoir ne dispense certainement pas son cocontractant de prendre au moins connaissance des clauses auxquelles il souscrit en signant le contrat. 
[29] Les clauses en litige sont claires et ne nécessitent aucune explication ni information particulière pour peu qu'on en prenne connaissance. 
[30] La négligence d'une partie à un contrat ne peut avoir pour effet d'intensifier les obligations de son cocontractant. Le fait que le défendeur Després n'a pas lu le contrat qu'il a signé ne peut obliger la demanderesse à lui en expliciter toutes les conséquences prévisibles. 
[31] Le Tribunal conclut que les défendeurs sont contractuellement responsables de la perte subie par la demanderesse. Ils doivent donc lui rembourser la valeur des équipements loués, soit 14 634,42 $.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SeHOfj

Référence neutre: [2012] ABD 282

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