Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Méconnu de plusieurs, l'article 2809 C.c.Q. pose une règle très simple: la partie qui veut invoquer le droit étranger doit l'alléguer et en faire la preuve. À défaut, le tribunal appliquera tout simplement le droit québécois pertinent. L'Honorable juge Louis J. Gouin rappelle cette règle dans l'affaire IPS Invoice Payment System Corp. c. Transport M. Line inc. (2013 QCCS 1409).
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires sur compte contre les Défendeurs, alléguant que certaines de ses factures n'ont pas été payées.
Le contrat intervenu entre les parties est régi par le droit ontarien. Cependant, ce droit n'a pas été plaidé ou prouvé, de sorte que le juge Gouin indique qu'il doit appliquer le droit québécois:
[16] As provided in the second paragraph of article 2809 C.c.Q., as the laws of Ontario applicable to the Agreement and the Guarantee have neither been pleaded nor established, the Court applies Quebec law to the Agreement and the Guarantee.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZlEoeu[17] Both agreements are unambiguous and, without a doubt, Transport is bound by the Agreement, and Singh is bound by the Guarantee.
Référence neutre: [2013] ABD 147
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