mercredi 24 avril 2013

La dénonciation écrite d'un vice caché est une condition de fond pour la validité du recours et elle ne peut être mise de côté par la seule prétention que des vérifications auraient été inutiles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons souligné à multiples reprises, l'obligation stipulée par le législateur à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit l'existence de vices cachés est d'une importance primordiale puisque la conséquence du défaut de respecter celle-ci est le rejet du recours. Dans Optimum, société d'assurances inc. c. Trudel (2013 QCCA 716), la Cour d'appel est venue réitérer qu'il s'agissait la d'une condition de fond (et non de forme) à la validité du recours en vices cachés et que la prétention qu'une vérification aurait été inutile n'est certes pas suffisante pour évacuer la nécessité de ladite dénonciation.
 

Dans cette affaire, l'Appelante s'attaque au jugement qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité et rejet des Intimés et de la Mise en cause à l'encontre de son action subrogatoire en recouvrement de l'indemnité d'assurance qu'elle a dû verser à ses assurés à la suite de l'incendie de leur immeuble.
 
Le juge de première instance a rejeté ledit recours subrogatoire en raison de l'absence de dénonciation écrite au sens de l'article 1739 C.c.Q.
 
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Fournier, St-Pierre et Viens, la Cour confirme la décision de première instance. À ce chapitre, elle souligne que la dénonciation est une condition de fond à la validité du recours et que l'on ne saurait l'exclure simplement en alléguant que toute vérification aurait été inutile:
[17] La portée de l'obligation de l'avis de dénonciation prévu à l'article 1739 C.c.Q. constitue une condition de fond à l'exercice du recours, nous le verrons plus tard. Il faut donc que l'acheteur allègue avoir respecté cette obligation ou encore les circonstances qui constituent des exceptions reconnues par la jurisprudence pour y échapper. 
[...] 
[24] L'appelante est, par subrogation, aux droits de ses assurés. Elle n'a pas plus de droit que le subrogeant (1651 C.c.Q.) et les défendeurs peuvent lui opposer tous les moyens qu'ils pourraient opposer au subrogeant (1657 C.c.Q.). 
[25] Comme le seul lien de droit, en l'absence d'allégation d'une faute extracontractuelle de l'un quelconque des défendeurs, repose sur la garantie légale, il faut voir si les acheteurs de l'immeuble pouvaient, dans les conditions décrites à la requête introductive d'instance amendée, intenter une action fondée sur cette garantie. 
[26] La réponse est non. 
[27] La jurisprudence et les auteurs sont unanimes, l'obligation de donner l'avis prévu à l'article 1739 C.c.Q. constitue une condition de fond. 
[...] 
[30] La prétention de l'appelante, qui se trouve à son inscription en appel, voulant que la destruction de l'immeuble la dispense de donner l'avis prévu à 1739 C.c.Q., est dénuée de tout fondement en fait ou en droit. 
[31] Le vendeur est tenu, au sens de l'article 1727 C.c.Q., de rembourser le vendeur en cas de perte du bien vendu si la perte résulte d'un vice caché. L'objet de l'article 1739 C.c.Q. est précisément d'évaluer non seulement le montant de la perte, mais également son origine. 
[32] Ensuite, l'appelante ne peut asseoir son recours en alléguant que l'installation du poêle à bois est à l'origine de l'incendie et prétendre du même souffle que la vérification de ce fait était inutile.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZITaiX

Référence neutre: [2013] ABD 163

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.