dimanche 28 avril 2013

Dimanches rétro: lorsqu'une personne a un devoir ou un intérêt sérieux et légitime à rapporter des faits, il est non pertinent de savoir si, ce faisant, elle éprouve de la satisfaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai, en droit québécois, que la véracité des propos tenus n'est pas automatiquement une défense complète dans le cadre d'un recours en diffamation. En effet, des propos véridiques prononcés avec malice entraîneront possiblement la responsabilité de leur auteur. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne éprouve de la satisfaction à prononcer de tels propos qu'il sera fautif de le faire. Dans la mesure où la personne a un intérêt sérieux à prononcer ses paroles, sa satisfaction à le faire n'aura aucune pertinence comme le soulignait la Cour d'appel dans Piquemal c. Murielle Cassivi-Lefebvre (1997 CanLII 10603).
 


Dans cette affaire, l’Appelante, une gardienne d’enfants, a cessé de travailler à la garderie exploitée par les Intimés. Après qu’elle a quitté, l’Appelante s’est « vidé le cœur » et a indiqué à un parent qu’on pratiquait des sévices corporels sur les enfants à la garderie. Elle était appuyée par une autre gardienne (la deuxième appelante).
 
En première instance, les Appelants sont condamnés à verser des dommages pour diffamation.

La Cour d'appel renverse cette décision.
 
Dissident dans la présente affaire, l'Honorable juge Jean-Louis Baudouin indique que l’on pouvait déduire du comportement des Appelantes qu’elles étaient motivées par un désir de vengeance et non l'expression de nobles motifs touchant la protection des intérêts des enfants. Pour cette raison, il considère que les Appelantes ont commis des fautes.
 
La majorité de la Cour ne voit cependant pas les choses de cette façon. En effet, l'Honorable juge Marc Beauregard en vient à la conclusion que les Appelantes ont démontré un intérêt légitime à parler publiquement des sévices corporels subis par les enfants de la garderie. Dans ce contexte, le fait qu'elles éprouvaient de la satisfaction à dénoncer les Intimés n'avait pas de pertinence:
 
Dans une autre partie de son jugement, le juge se dirige en droit. L'auteur d'une parole tenue comme diffamatoire doit avoir commis une faute. Cette faute peut résulter d'un délit (intention de nuire) ou d'un quasi-délit (diffamation par négligence ou imprudence sans intention de nuire). Les faits rapportés par l'auteur peuvent être faux ou vrais. S'ils sont faux, il y a responsabilité; s'ils sont vrais, il y a également responsabilité dans le cas où l'auteur n'avait pas un devoir ou un intérêt sérieux et légitime de les rapporter. Je ne suis pas en désaccord avec cet exposé du droit sur la question. J'ajoute que, si l'auteur a un devoir ou un intérêt sérieux et légitime de rapporter des faits, il est non pertinent de savoir si, ce faisant, il éprouve de la satisfaction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZUoHeG

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 17

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