lundi 18 août 2014

Il est possible d'obtenir l'exécution provisoire dans le cadre d'une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exécution provisoire est généralement plus difficile à obtenir lorsque l'on ne demande pas une condamnation en argent. En effet, les tribunaux se montrent plus exigeants lorsqu'il s'agit de forcer l'exécution en nature d'une obligation. Reste que c'est possible, comme le démontre l'affaire Ferme Pierre Laflamme et Fils c. Laflamme (2014 QCCS 3732) où la Cour a ordonné l'exécution provisoire d'une passation de titre.
 

La Demanderesse dans cette affaire dépose une requête introductive d'instance en passation de titre. Elle allègue que le Défendeur refuse sans raison de donner suite à une promesse bilatérale. Ce dernier conteste l'action et fait valoir que son consentement pour signer la promesse a été vicié.

L'Honorable juge Louis-Paul Cullen en vient à la conclusion que le recours doit être accueilli après avoir analysé toute la preuve. En effet, il rejette la prétention du Défendeur quant à l'absence de consentement valide.
 
Il se penche ensuite sur la demande de prononcer une ordonnance d'exécution provisoire. Selon lui, le comportement procédural du Défendeur laisse présager qu'il tentera de frustrer la passation de titre après le jugement de sorte que l'exécution provisoire est appropriée en l'instance:
[111]     Il est malheureusement à craindre que, de mauvaise foi, le défendeur porte le présent jugement en appel, et ce, uniquement pour retarder davantage la prise de possession par la demanderesse de l’immeuble en litige, ce qui alourdirait indûment le préjudice que la demanderesse subit à cet égard  depuis 2012. 
[112]     Le défendeur a démontré qu’il n’est pas pressé de céder son titre : 
112.1.         la requête introductive en passation de titre est signifiée le 28 mars 2012;  
112.2.         avant l’audition de juin 2014, quatre procureurs représentent tour à tour le défendeur :  
112.2.1.              son premier procureur comparaît le 13 avril 2012;   
112.2.2.              le 4 juin 2012, un deuxième procureur lui est substitué; 
112.2.3.              le 26 octobre 2012, un troisième procureur se substitue au second;   
112.2.4.              le 8 avril 2013, le défendeur révoque le mandat de son troisième procureur;  
112.2.5.              le 17 juin 2013, un quatrième procureur comparaît au nom du défendeur; 
112.2.6.              le 13 novembre 2013, le défendeur révoque le mandat de son quatrième procureur;   
112.2.7.              le 27 mai 2014, le défendeur comparaît personnellement.
[113]     Le défendeur retarde la marche normale du dossier non seulement en révoquant deux fois le mandat de son procureur, mais en signifiant tardivement sa défense (en août 2012), puis en tardant à communiquer les engagements pris durant son interrogatoire au préalable du 22 juin 2012.   
[114]     En juin 2013, le Tribunal refuse de fixer la cause au rôle parce que le défendeur déclare qu’il veut présenter une requête pour déposer une expertise hors délai.  Cette requête n’est jamais présentée.
[115]     Un cinquième procureur comparaît pour le défendeur le 9 juillet 2014. 
[116]     Le 9 juillet 2014, le nouveau procureur du défendeur annonce au Tribunal son intention de présenter une requête pour obtenir une réouverture additionnelle des débats. 
[117]     Cette requête est produite quelques semaines plus tard, mais elle n’est pas présentée. 
[118]     Il y a donc lieu à l’exécution provisoire.
Référence : [2014] ABD 327

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