dimanche 17 août 2014

NéoPro: le pouvoir des tribunaux de prononcer la scission ou la suspension de l'instance d'office

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous lisez la présente rubrique régulièrement, vous aurez remarqué qu'une des tendances de la nouvelle réforme de la procédure civile est de donner plus de pouvoirs d'office aux juges. C'est le cas en matière de scission et de suspension d'instance alors que les articles 211 et 212 du nouveau Code de procédure civile prévoient expressément la possibilité pour le juge de les prononcer d'office.
 

Les articles pertinents se lisent comme suit:
211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. 
212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.  
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
Ces nouvelles mesures s'insèrent bien dans la vision du législateur d'un juge qui prendra un rôle plus actif. Ainsi, lorsque le juge sera d'avis que les fins de la justice seraient mieux servies en scindant ou suspendant l'instance, il pourra procéder d'office.

Référence : [2014] ABD NéoPro 11

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