dimanche 17 août 2014

Dimanches rétro: la prohibition prévue à l'article 2862 C.c.Q. ne s'applique qu'aux parties au contrat allégué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous parlons régulièrement de la prohibition à la preuve testimonial édictée à l'article 2862 C.c.Q. et ses exceptions. Par ailleurs, il importe de noter que cette prohibition ne s'applique qu'aux parties au contrat. En effet, les tiers ont le loisir de prouver l'existence de ce contrat par tous moyen, incluant la preuve testimoniale. C'est ce que rappelait la Cour d'appel dans Turcotte c. Latulippe (1998 CanLII 12512).
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement qui a rejeté sa Requête pour jugement déclaratoire. Cette requête recherchait une déclaration à l'effet qu'aucune servitude de puisage d'eau n'existait en faveur de l'immeuble de l'Intimé.
 
Une des questions qui se soulève en appel est celle de la recevabilité de la preuve testimoniale en première instance. En effet, l'Appelant plaide que le juge de première instance a erré en déclarant la preuve testimoniale admissible pour prouver l'existence de la servitude. Il soutient que le témoignage du témoin en question se limite à démontrer qu'avant les années 80, il ignorait que l'Intimé s'alimentait en eau à partir de la source située sur son terrain et que les gestes posés par la suite ne reflètent qu'une simple tolérance.
 
Selon l'Appelant, ces éléments ne rendent pas vraisemblable l'acte juridique allégué et ne constituent donc pas un commencement de preuve suffisant pour passer outré la règle de l'article 2862 C.c.Q.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Brossard, Robert et Letarte rejette les prétentions de l'Appelant sur la question. La Cour souligne à cet égard que la prohibition de l'article 2862 C.c.Q. ne pouvait empêcher l'Intimé de faire une preuve testimoniale du contrat puisque celui-ci n'y était pas partie:
L'article 2862 C.c.Q., comme l'article 1233 C.c.B.-C. qui le précédait, prohibe la preuve testimoniale de l'acte juridique en matières civiles. Cependant, cette interdiction vise les parties à l'acte juridique et non les tiers. Puisqu'un ayant cause à titre particulier, comme c'est le cas de l'intimé, est considéré comme un tiers à l'égard de l'acte juridique conclu par son auteur, il n'est pas touché par cette prohibition de la preuve testimoniale: (pp. 819 et 820) 
L'ayant cause à titre particulier est assimilé à un tiers dans l'application de la règle de la relativité des contrats, même s'il peut parfois bénéficier des droits de son auteur. Aussi, la prohibition de la preuve testimoniale édictée à l'article 2862 C.c.Q. ne s'applique pas à l'ayant cause à titre particulier. Ainsi, le propriétaire d'un immeuble peut établir oralement le contenu d'un contrat de sous-location consenti par son locataire. De même, l'acquéreur d'un immeuble peut faire une preuve testimoniale des baux antérieurement consentis par son vendeur et le cessionnaire d'une créance peut établir verbalement une réclamation que le cédant n'aurait pu prouver. Malgré quelques opinions dissidentes qui ont interprété trop restrictivement la notion de tiers en matière de preuve, la partie qui acquiert un bien par l'intermédiaire d'un mandataire du vendeur peut établir par témoin le contrat de mandat conclu par son vendeur. [Soulignements ajoutés et citations omises] 
Par conséquent, l'intimé avait le droit de présenter une preuve testimoniale visant à démontrer l'existence d'une servitude de puisage d'eau en faveur de l'immeuble
Référence : [2014] ABD Retro 33

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