mardi 19 novembre 2013

La contravention intentionnelle à une loi n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté dans le passé, mais un rappel s'impose à la lumière de l'importance de la question. Les dommages punitifs sont exorbitants en droit québécois et ne peuvent être accordés que lorsque le législateur l'a expressément prévu et dans les circonstances exactes où il leur a donné ouverture. L'article 49 de la Charte québécoise est une des dispositions législatives qui donnent une telle ouverture. Or, comme le rappel la Cour d'appel dans Montréal (Ville de) c. Kavanaght (2013 QCCA 1985), il n'est pas suffisant de démontrer une atteinte intentionnelle au droit protégé puisqu'il faut également faire la preuve que le préjudice qui en découle était également voulu (ou ne pouvait être ignoré).
 


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a accueilli un recours collectif contre elle et l'a condamnée à verser à chacune des 78 personnes illégalement détenues le 29 juillet 1996 les montants de 1 500 $ à titre de dommages moraux ainsi que 1 000 $ à titre de dommages punitifs. L'Appelante n'attaque que la condamnation en dommages punitifs.
 
L'Appelante plaide que c'est à tort que le juge de première instance en est venu à la conclusion que l'aspect intentionnel requis par l'article 49 de la Charte québécoise est présent en l'instance.
 
Un banc unanime de la Cour composé des Honorables juges Duval Hesler, Vézina et Lévesque donne raison à l'Appelante sur la question des dommages punitifs en citant les enseignements préalables de la Cour:
[14]        L’appelante fait valoir que la preuve ne révèle aucune atteinte intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et que les circonstances ne justifiaient pas que la faute des policiers, préposés de la Ville, lui soit imputée. 
[15]        L’intimé rétorque que le simple fait d’avoir intentionnellement contrevenu à la Loi rend possible l’octroi de dommages punitifs et que « [t]here was an attitude, a desire to effect a population change in the Square that made the employer complicit with the policemen who carried the operation and this is made clear by the normal «nature» of the operation as noted in paragraph 43 of the judgement ». 
[16]        L’appelante a raison sur chacun des volets de son argument. 
[17]        Le juge Dalphond, reprenant les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt St-Ferdinand, expose, dans l’arrêt Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, ce qui est exigé pour que l’on puisse conclure à une atteinte illicite et intentionnelle. Il écrit : 
[91]      L’octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte n’est pas tributaire d’un sentiment de réprobation chez le juge ou le public, mais plutôt d’une preuve d’un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte au droit protégé ou une indifférence à l’atteinte que cet auteur sait des plus probables. Dans l’arrêt St-Ferdinand, précité, la Cour suprême précise les conditions devant exister pour qu’il y ait « une atteinte illicite et intentionnelle » au sens du second alinéa de l’article 49 de la Charte : 
[121]    En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
[18]        Par ailleurs, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée « il doit être prouvé que la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite était la sienne ou lui était imputable ». Le juge Gonthier énonce certains indices propres à établir une présomption de fait relative à la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite: 
111   Les ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation de ceux-ci ainsi que le niveau hiérarchique du poste du préposé fautif au sein de l’organisation du commettant sont des éléments donnant lieu à une présomption de fait établissant, par prépondérance de preuve, l’existence de cette volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits selon la Charte québécoise.  
112   En l’espèce, je suis d’avis qu’il y a preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à l’intimée de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. Rappelons le contexte. Il y avait eu, avant même 1982, plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de l’intimée, impliquant notamment les intimés Beaumont et Thireault. Que ces actes criminels n’aient été punis par la justice que quelques années après la nuit de torture de 1982 n’est pas significatif. Il s’agit d’une petite municipalité. Il serait étrange que l’intimée n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant le 1er mars 1982. Il a fallu une enquête de la Commission de police pour mettre un terme au silence qui prévalait relativement à la violence au sein du service de police de l’intimée.  
[Soulignement ajouté] 
[19]        Les faits retenus par le juge ne sont pas d’une telle nature et ne justifient pas l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1g8HMTW

Référence neutre: [2013] ABD 462

Autre décision citée dans le présent billet:

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.