jeudi 25 janvier 2018

Peut-on intenter une action collective dans laquelle on ne réclame que des dommages punitifs? Possiblement, oui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire De Montigny, la Cour suprême confirmait le caractère autonome des dommages punitifs. Avant cette décision, une majorité de la jurisprudence pertinente posait comme principe que l'attribution de dommages punitifs était impossible en l'absence de dommages compensatoires. Est-ce pour autant dire qu'il est possible d'intenter un recours ou une action collective qui ne recherche que l'attribution de dommages punitifs? Dans l'affaire Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Volkswagen Group Canada Inc. (2018 QCCS 174), l'Honorable juge Daniel Dumais répond peut-être à cette question et autorise l'institution de l'action collective, déférant la question au mérite.


Dans cette affaire, le juge Dumais est saisi d'une des actions collectives qui découlent du Dieselgate reliés à certains véhicules automobiles de marque Volkswagen et Audi. Les Requérants désirent obtenir l'autorisation d'intenter une action collective contre les Défenderesses au motif que ces dernières ont contrevenu à plusieurs normes environnementales. 

Les Requérants réclament la somme de 15$ en dommages compensatoires et 35$ en dommages punitifs pour chaque membre du groupe proposé.

Le problème pour les Requérants est que, s'ils peuvent démontrer prima facie des violations aux normes environnementales, elles ne peuvent démontrer que ces violations ont causé des dommages aux membres du groupe. C'est pourquoi le juge Dumais en vient à la conclusion que l'action ne peut être autorisée au chapitre des dommages compensatoires. 

Ce qui l'amène à poser la question de savoir si le recours peut être autorisé seulement pour la question des dommages punitifs. À cette question, il répond "peut-être" et autorise l'action afin de pouvoir traiter de la question au mérite:
[53] Du côté des dommages punitifs, contrairement aux compensatoires, aucune preuve de préjudice n’est essentielle. C’est un exercice généralement discrétionnaire qui tient compte de plusieurs facteurs dont ceux énumérés à l’article 1621 du Code civil du Québec
[...]  
[59] D’un autre côté, les intimées concèdent que les tribunaux ont reconnu le caractère autonome des dommages exemplaires. D’abord, dans Brault et Martineau inc. c. Riendeau et al, la Cour d’appel écrit dans le contexte d’un litige en droit de la consommation qu’il est possible d’octroyer des dommages punitifs malgré l’absence d’une quelconque preuve établissant l’existence d’un préjudice. Il faut dire que l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur est plus explicite que l’article 49 de la Charte. 
[60] Puis, dans De Montigny c. Brossard (succession de), la Cour suprême du Canada confirme «qu’aucun principe de droit civil ne s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts punitifs même en l’absence de dommages-intérêts compensatoires». 
[61] Ce faisant, la Cour distingue l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. qui avait traité le recours en dommages punitifs comme un accessoire d’une condamnation à des dommages-intérêts compensatoires. Dans ce dernier cas, la Cour explique que le principe antérieurement développé vaut uniquement lorsque sont en cause des régimes publics d’indemnisation. 
[62] À ce sujet, M. le juge Lebel exprimait, dans un jugement unanime :
[45] Ainsi, j’estime qu’une portée trop large a été donnée à l’opinion majoritaire dans l’affaire Béliveau St-Jacques. Celle-ci écartait le recours de l’art. 49, al. 2 dans les seuls cas visés par des régimes publics d’indemnisation, comme celui qui s’applique au Québec en matière de lésions professionnelles. En dehors de ce contexte, rien n’empêche de reconnaître le caractère autonome des dommages exemplaires et, partant, de donner à cette mesure de redressement toute l’ampleur et la flexibilité que son incorporation à la Charte commande. En raison de son statut quasi constitutionnel, ce document, je le rappelle, a préséance, dans l’ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun. Nier l’autonomie du droit à des dommages exemplaires conféré par la Charte en imposant à ceux qui l’invoquent le fardeau supplémentaire de démontrer d’abord qu’ils ont le droit d’exercer un recours dont ils ne veulent, ou ne peuvent pas, nécessairement se prévaloir revient à assujettir la mise en œuvre des droits et libertés que protège la Charteaux règles des recours de droit civil. Rien ne justifie que soit maintenu cet obstacle. 
(Le Tribunal a souligné)
[63] Commentant cette décision, le professeur Sébastien Grammond, devenu juge à la Cour fédérale depuis, écrivait :
11. Sur le plan des principes, lorsque aucun régime public d’indemnisation n’est en cause, rien ne s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts punitifs en l’absence de dommages-intérêts compensatoires. Ces deux types de dommages remplissent des fonctions différentes et on peut fort bien concevoir nombre de cas où le préjudice est inexistant, minime ou difficile à évaluer ou que le demandeur ne désire pas en faire la preuve, mais qu’il est néanmoins souhaitable de punir ou de dissuader le défendeur ou de souligner que la violation d’un droit garanti par la Charte est inacceptable. 
14. On peut également envisager que l'arrêt de Montigny aura pour effet de faciliter les recours collectifs fondés sur une violation d'un droit garanti par la Charte québécoise. En effet, pour qu'un recours collectif soit couronné de succès, il faut que le tribunal soit convaincu de l'existence d'un préjudice subi par chaque membre du groupe. Il se peut que le recours aux présomptions de fait permette de conclure à l'existence d'un préjudice minimal subi par chaque membre du groupe, mais il est aussi possible que le recours soit rejeté, soit au stade du fond, soit même au stade de l'autorisation, en raison de l'absence de préjudice commun. Cependant, l'octroi de dommages-intérêts punitifs ne dépend pas de la preuve d'un préjudice. Le tribunal peut donc octroyer de tels dommages à chaque membre du groupe en se fondant sur des facteurs comme la gravité de la faute, qui sont reliés au défendeur plutôt qu'à chaque membre du groupe des demandeurs. Rendu en matière de droit de la consommation, l'arrêt Brault & Martineau illustre ce phénomène. Le tribunal a conclu que l'entreprise défenderesse s'était livrée à des pratiques publicitaires interdites par la Loi sur la protection du consommateur, mais qu'il n'existait aucune, preuve du préjudice subi par les consommateurs. La Cour d'appel a néanmoins maintenu une condamnation de 2 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, fondée sur la commission de l'acte interdit plutôt que sur le préjudice subi par chaque consommateur. Ainsi, l'autonomie des dommages-intérêts punitifs permet de sanctionner efficacement des conduites attentatoires aux droits fondamentaux, même si ces conduites ne causent pas un préjudice concret ou que ce préjudice est difficilement mesurable. 
(Le Tribunal a souligné)
[64] Par ailleurs, il émettait, plus loin, une certaine réserve :
15. Il n'en reste pas moins que l'autonomie des dommages-intérêts punitifs reconnue dans l'arrêt de Montigny ne permet pas à quiconque de s'ériger en justicier et de poursuivre les auteurs d'atteintes à des droits garantis par la Charte québécoise dont des tiers auraient été victimes. Dans l'arrêt Bou Malhab, portant sur le concept de diffamation collective et rendu peu de temps après l'arrêt de Montigny, la Cour suprême affirme que « l’art. 49 de la Charte québécoise confère le droit à réparation à la seule "victime" d'une atteinte à un droit, ce qui confirme que seules les personnes ayant subi une atteinte personnelle peuvent obtenir la réparation
[65] La réponse n’est pas claire, dans l’esprit du Tribunal, à savoir si l’action collective, limitée à des dommages-punitifs, est fondée. Mais nous n’en sommes pas à disposer du mérite. Cela viendra plus tard après une audition complète. À ce stade-ci, cette prétention est défendable, eu égard aux autorités ci-haut citées. Le seuil minimal est franchi.

Suivi:

L'Honorable juge Dominique Bélanger a refusé la permission d'en appeler de ce jugement dans Volkswagen Group Canada Inc. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (2018 QCCA 1034).

Référence : [2018] ABD 37

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