jeudi 30 août 2012

Un jugement de la Cour suprême tranche la question de l’autonomie des dommages punitifs en droit civil, rendant ainsi possible leur octroi malgré l’absence de dommages compensatoires

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

En matière dommages punitifs, un très important virement jurisprudentiel est venu clore la question de l’autonomie des dommages punitifs en droit civil en éliminant le caractère accessoire de ces derniers par rapport à la faute civile. De ce fait, il importe de bien saisir toutes les implications et la nouvelle latitude qu’offre le jugement De Montigny c. Brossard (Succession) (2010 CSC 51) lorsqu’il est question de « donner à cette mesure de redressement toute l’ampleur et la flexibilité que son incorporation à la Charte commande », pour reprendre les termes mêmes de cet arrêt.
 

Pour les fins du présent billet, les faits de cette affaire peuvent globalement être aisément mis de côté. Il suffit de souligner qu’il s’agit d’une action en dommages-intérêts compensatoires et punitifs par une succession à l’endroit d’une autre succession. Cette décision revient sur les principes énoncées par le trilogie de 1996 de la Cour suprême sur les dommages punitifs : les arrêts Augustus, St-Ferdinand, Béliveau St-Jacques.
 
Portant essentiellement sur l’existence du lien accessoire entre les dommages punitifs et la faute constitutive de responsabilité civile, l’arrêt De Montigny permet non seulement de comprendre l’interprétation des mots « en outre », mais également d’élargir les circonstances pouvant justifier l’octroi de dommages punitifs en vertu du second alinéa de la Charte des droits et libertés de la personne.
 
Sous la plume de l’Honorable Lebel, la Cour suprême du Canada inverse littéralement le statut des dommages punitifs par rapport au régime général de la responsabilité civile en appliquant la dissidence de l’Honorable juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Béliveau St-Jacques. On assiste donc à un important virement jurisprudentiel en voyant disparaître le scénario où des dommages punitifs se voyaient automatiquement refusés en raison de la non-responsabilité de la partie adverse et ce, puisqu’il s’agit désormais de deux notions distinctes.
Le tribunal rappelle ainsi toute l’importance qui doit être accordée au second alinéa de l’article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que son grand potentiel pour toute situation se doit d’être sanctionnée, sans pour autant constituer une faute civile :
[39] Appelé à déterminer si le recours en dommages exemplaires prévu à l’art. 49, al. 2 de la Charte constituait un recours en responsabilité civile au sens de l’art. 438 de la LATMP, le juge Gonthier, pour la majorité, en examina la nature et les fondements. À partir de cette analyse, il conclut que ce recours demeurait assujetti aux principes du régime général de responsabilité civile. En conséquence, il conservait un caractère accessoire. Sa reconnaissance supposait la recevabilité et la réussite d’un recours en dommages compensatoires. Dans un passage fréquemment cité, il explique :
Un tel recours ne pourra en effet qu’être l’accessoire d’un recours principal visant à obtenir compensation du préjudice moral ou matériel. L’article 49, al. 2 précise bien qu'en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé, « le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires » (je souligne). Cette formulation démontre clairement que, même si l’on admettait que l’attribution de dommages exemplaires ne dépend pas de l’attribution préalable de dommages compensatoires, le tribunal devra à tout le moins avoir conclu à la présence d’une atteinte illicite à un droit garanti. Il y aura donc identification d’un comportement fautif constitutif de responsabilité civile, et en sus, étude plus approfondie de l’intention du responsable. C’est la combinaison de l’illicéité et de l’intentionnalité qui sous-tend la décision d’accorder des dommages exemplaires. Le lien nécessaire avec le comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d’associer aux principes de la responsabilité civile le recours en dommages exemplaires. [Soulignement dans l’original; par. 127.]
[40] La position du juge Gonthier sur cette question a été critiquée par la juge L’Heureux-Dubé qui, en dissidence, a défendu avec vigueur la thèse du caractère autonome des dommages exemplaires. À son avis, «la Charte se démarque du droit commun [en ce qui concerne les dommages exemplaires] en créant un redressement autonome et distinct de la réparation de nature compensatoire » (par. 26 (soulignement dans l’original)). Selon son opinion, l’argument de texte tiré de l’interprétation de l’expression« en outre », contenue à l’art. 49, al. 2 et sur laquelle s’est en partie basé le juge Gonthier pour conclure à l’indissociabilité des dommages exemplaires et compensatoires, signifierait que le « tribunal peut non seulement accorder des dommages compensatoires, mais “en outre”, soit également, en plus de cela, de surcroît, d’autre part, aussi [. . .], faire droit à une demande de dommages exemplaires » (par. 62 (soulignement dans l’original)). D’après la juge L’Heureux-Dubé, les seconds ne dépendent donc pas des premiers. Cette autonomie du recours est toutefois partiellement restreinte par l’exigence de présenter une preuve conforme aux principes de droit commun de tous les éléments constitutifs (faute, préjudice, lien de causalité) de la responsabilité au sens du Code civil du Québec. 
[…] 
[42] La solution retenue par la juge L’Heureux-Dubé semble effectivement celle qui s’impose dans les cas où, comme en l’espèce, l’impératif de préservation des régimes étatiques d’indemnisation est absent du contexte juridique. L’arrêt Béliveau St-Jacques, on l’a vu, porte spécifiquement sur l’interaction entre la LATMP, loi provinciale isolant du régime général de la responsabilité civile les réclamations de victimes d’accidents du travail, et la Charte. Comme le note le juge Gonthier, la LATMP résulte d’un compromis social par lequel les travailleurs renoncent à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière par voie d’action civile, alors que les employeurs, eux, ont l’obligation d’offrir une compensation partielle en cas d’accident (Béliveau St-Jacques, par. 109). Un tel régime complet et clos sur lui-même, détaché du concept de faute ou d’acte intentionnel, exclut par sa nature même l’existence d’un système parallèle de responsabilité qui s’établirait hypothétiquement sur la base de l’art. 49 de la Charte. Préoccupé par la viabilité à long terme de ce régime public, le juge Gonthier a vraisemblablement cherché à en maintenir l’équilibre financier et structurel en protégeant l’effectivité de l’interdiction de poursuites civiles couvrant les employeurs contribuant au régime. Les remarques du juge Gonthier doivent donc être resituées dans ce cadre. 
[43] On peut s’interroger sur l’interprétation que donne le juge Gonthier de l’expression « en outre ». Son sens semble plutôt correspondre à celui que lui donne la juge L’Heureux-Dubé. On remarque de plus que le juge Gonthier reconnaît lui aussi la possibilité, dans certains contextes, d’admettre que l’octroi de dommages exemplaires ne dépende pas de l’attribution préalable de dommages compensatoires. Hors le contexte des régimes publics d’indemnisation, comme dans l’affaire Béliveau St-Jacques, les positions majoritaires et minoritaires semblent converger vers la reconnaissance sans réserve de la nécessité d’établir l’existence des éléments constitutifs de la responsabilité civile du droit commun. 
[44] Comme la juge L’Heureux-Dubé l’a souligné dans Béliveau St-Jacques (voir notamment les par. 25 et suiv.), des chevauchements se produisent nécessairement entre les objectifs d’un recours basé sur l’art. 49 et ceux d’une action en dommages fondée sur la responsabilité civile régie par le Code civil du Québec. Le concept d’acte illicite, sur lequel repose l’art. 49, se confond souvent avec celui de faute civile. En conséquence, dans ces situations, les indemnités possibles en vertu de ces deux régimes s’amalgament et ne pourraient être accordées distinctement. Autrement, on doublerait l’indemnisation pour les mêmes actes. Cependant, cette coïncidence des recours n’est pas toujours parfaite. En raison de la finalité particulière du recours qu’il prévoit, l’art. 49, al. 2 peut, en effet, viser des actes et des conduites qui ne cadrent pas avec la notion de faute civile, ne tombant pas ainsi dans le domaine d’application du régime général de responsabilité civile du Québec. L’autonomie de ce recours ressort aussi bien du texte de l’art. 49 que des finalités distinctes de la mise en œuvre de la Charte, ainsi que de la nécessité de laisser à celle-ci toute la souplesse nécessaire à la conception des mesures de réparation adaptées aux situations concrètes. 
[45] Ainsi, j’estime qu’une portée trop large a été donnée à l’opinion majoritaire dans l’affaire Béliveau St-Jacques. Celle-ci écartait le recours de l’art. 49, al. 2 dans les seuls cas visés par des régimes publics d’indemnisation, comme celui qui s’applique au Québec en matière de lésions professionnelles. En dehors de ce contexte, rien n’empêche de reconnaître le caractère autonome des dommages exemplaires et, partant, de donner à cette mesure de redressement toute l’ampleur et la flexibilité que son incorporation à la Charte commande. En raison de son statut quasi constitutionnel, ce document, je le rappelle, a préséance, dans l’ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun. Nier l’autonomie du droit à des dommages exemplaires conféré par la Charte en imposant à ceux qui l’invoquent le fardeau supplémentaire de démontrer d’abord qu’ils ont le droit d’exercer un recours dont ils ne veulent, ou ne peuvent pas, nécessairement se prévaloir revient à assujettir la mise en œuvre des droits et libertés que protège la Charte aux règles des recours de droit civil. Rien ne justifie que soit maintenu cet obstacle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/PSPrZ1

Référence neutre: [2012] ABD 305

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Augustus c. Gosset, [1996] 3 RCS 268.
2. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 RCS 211.
3. Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc, [1996] 2 RCS 345.
 

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