jeudi 30 août 2012

Dans certaines situations, le rejet préliminaire d'un rapport d'expert est approprié

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au fil des dernières années, nous avons attiré votre attention sur la jurisprudence pertinente en matière de rejet préliminaire de rapports d'experts pour souligner tant la règle général qui veut que c'est au juge du fond de juger de la pertinence et la recevabilité d'une expertise (voir : http://bit.ly/TzUQot) et l'exception qui veut que, dans certaines circonstances où l'irrecevabilité de l'expertise est manifeste, la Cour pour en ordonner l'exclusion au stade préliminaire (voir : http://bit.ly/PAlj2E). C'est pourquoi nous attirons aujourd'hui votre attention sur la courte décision de l'Honorable juge Julie Dutil dans SNC-Lavalin inc. c. Carrière B&B inc. (2012 QCCA 1512) dans lequel elle souligne les principes énoncés ci-dessus.
 

Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire  qui a accueilli la requête en rejet d'un de leurs rapports d'expert au motif que le juge saisi de cette requête aurait du laisser au juge du fond le soin de trancher la question de son utilité et recevabilité.
 
La juge Dutil refuse la permission d'en appeler. Ce faisant, elle souligne que, bien que la règle générale veut que le juge du fond soit mieux placé pour trancher une telle question, il existe des cas où l'irrecevabilité d'un rapport pour être prononcée de manière interlocutoire:
[2] Le juge de première instance s'exprime ainsi :
[32] Alors, comme l'analyse de l'expert porte essentiellement sur l'expression de son opinion en regard d'un producteur de Carrière prudent et diligent et que cette opinion ne porte pas sur des questions scientifiques ou techniques d'une certaine complexité, le Tribunal considère cette qualification du comportement d'une partie comme étant une question de droit surtout contrairement à ce qui est avancé que l'expert ne s'appuie pas sur l'usage ou la pratique.
[3] Il est reconnu que la règle générale veut qu'il appartienne au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un rapport d'expert. Comme le souligne ma collègue la juge Thibault, dans Municipalité de St-Adolphe d'Howard c. Chalets St-Adolphe inc., cette règle repose sur le postulat que la décision sera plus avisée si elle est prise par un juge informé. 
[4] Toutefois, en l'espèce, le juge a constaté que le rapport de monsieur Lemaire consistait, à sa face même, à déterminer si l'intimée, Carrière B&B inc., a eu un comportement prudent et diligent dans les circonstances, tâche qui relève du tribunal. 
[5] À mon avis, les requérants n'ont pas établi que les critères énoncés aux articles 26 et 511 du Code de procédure civile sont satisfaits et il a donc lieu de rejeter la requête.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OuX2gG

Référence neutre: [2012] ABD 306

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Municipalité St-Adolphe d'Howard c. Chalets St-Adolphe inc. et autres, 2007 QCCA 1421.

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