Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Il va de soi que l'autorisation de conclusions en dommages punitifs dans le cadre d'un recours collectif est une question d'importance. C'est donc sans surprise que cette question fait souvent l'objet d'un débat au stade de l'autorisation. Or, dans Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2014 QCCS 5035), l'Honorable juge Pierre Ouellet indique qu'il ne suffit pas pour la partie requérante d'invoquer des dispositions législatives qui pourraient servir de fondement pour une condamnation en dommages punitifs, encore faut-il alléguer les faits qui pourraient donner ouverture à l'attribution de tels dommages.
Dans cette affaire, les Requérants présentent une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif contre les Intimées alléguant que ces dernières sont responsables pour les dommages causes par un incident qui a créé un nuage de poussière rouge qui s'est abattu sur le quartier Limoilou situé dans la basse-ville de Québec.
Dans les conclusions pour lesquelles ils recherchent une détermination collective, les Requérants ont inclus une condamnation en dommages punitifs au motif que la poussière rouge les a empêché de jouir de leur droit de propriété protégé par la Charte québécoise. Ils n'allèguent cependant pas en quoi il y aurait eu atteinte intentionnelle justifiant de tels dommages.
Le juge Ouellet refuse d'inclure la question des dommages punitifs dans les questions collectives, indiquant qu'il incombait aux Requérants d'alléguer les faits précis qui pourraient justifier une telle condamnation éventuelle. Ce faisant, il rejette la prétention des Requérants à l'effet qu'il s'agit d'une question qui devrait être traitée au mérite:
[40] L’avocat des requérants nous soumet qu’il faut attendre au procès pour se prononcer sur la recevabilité de cette demande : c’est en fonction de la preuve administrée à ce moment que l’on pourra caractériser le degré de faute et possiblement découvrir que CAQ connaissait les conséquences de ses actes fautifs.
[41] Avec égards, cela équivaut à demander à la Cour de les autoriser à poursuivre une expédition de pêche.
[42] Encore faut-il que les requérants allèguent des faits suffisants au soutien de leur syllogisme juridique et non seulement une référence à la règle de droit.
[43] Le Tribunal ne retrouve dans la requête un quelconque fait qui puisse constituer une atteinte illicite et intentionnelle au droit à un environnement sain.
[44] En conclusion, le Tribunal ne pourrait mieux s’exprimer que notre collègue Gilles Blanchet dans l’affaire de l’usine de béton bitumineux des Iles-de-la-Madeleine :
«[61] Or, après une lecture attentive de la requête et un examen minutieux des pièces, on cherche en vain, chez les dirigeants de l'intimée, le moindre signe ou indice de mépris ou d’ignorance volontaire à l'égard des droits des tiers, et encore moins d'une intention de nuire. Une activité peut être fautive, au sens civil du terme, et contrevenir par ailleurs à des normes réglementaires obligatoires sans pour autant donner ouverture à des dommages exemplaires ou punitifs. Il faut pour cela démontrer chez l’auteur soit une malice dirigée, avec intention de nuire ou de causer un dommage, soit une désinvolture blâmable, soit au moins une ignorance démesurée à l’égard du bien-être ou de la sécurité d’autrui, ce dont on ne trouve aucune trace sérieuse au présent dossier.»
Référence : [2014] ABD 434[45] En conséquence, le Tribunal n’autorisera pas l’exercice du recours collectif quant à la demande de dommages-intérêts punitifs.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.