jeudi 30 octobre 2014

Le représentant d'une partie, pour les fins d'un interrogatoire préalable, n'a pas à être un employé, un administrateur ou un actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue, l'exclusion des témoins ne s'applique pas aux parties au litige. Dans le cas d'une personne morale, celle-ci pourra désigner un représentant qui pourra assister aux interrogatoires préalables et à l'audition sans être soumis à la règle de l'exclusion des témoins. Dans l'affaire 9180-6067 Québec inc. c. 9209-7807 Québec inc. (2014 QCCS 5069), la question se posait de savoir si le représentant de la personne morale doit absolument être à l'emploi de celle-ci. L'Honorable juge France Bergeron répond par la négative à cette question.


Dans cette affaire, les Demandeurs ont institués des procédures en oppression contre les Défendeurs, dans lesquelles ils allèguent également que le Demandeur a fait l'objet d'un congédiement abusif et que les Défendeurs doivent donc lui verser une indemnité de fin d'emploi. 
 
La problématique se soulève dans le cadre de l’interrogatoire après défense du Demandeur. Lors de cet interrogatoire, la défenderesse Bétonnière La Tuque inc. est représentée par madame Sonia Audy, ce à quoi s'objectent les Demandeurs. Cette objection est fondée sur plusieurs motifs, dont le fait que Mme Aubry  n’est pas administratrice, employée ou actionnaire de la Défenderesse
 
La juge Bergeron en vient à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'être un employé, administrateur ou actionnaire d'une personne morale pour agir à titre de représentant d'une personne morale et elle rejette l'objection des Demandeurs:
[11] CONSIDÉRANT la discrétion du juge saisi d’une demande d’exclusion; 
[12] CONSIDÉRANT que l’avocat des défendeurs indique au Tribunal que Madame Audy est la personne la plus en mesure de connaître les événements relatés à la requête, ce qui ne serait pas le cas de Stéphane Hudon; 
[13] CONSIDÉRANT que les demandeurs, dans leur requête introductive d’instance, allèguent que dans les faits, le contrôle réel et décisionnel de BLT est toujours exercé par A. Riberdy et que toutes les décisions relativement aux opérations de BLT se prennent par A. Riberdy, appuyées par madame Audy, S. Riberdy et S. Hudon, sans consultation du demandeur; 
[14] CONSIDÉRANT le droit de l’avocat de contre-interroger la partie adverse en toute connaissance de cause; 
[15] CONSIDÉRANT que madame Audy n’est pas une personne étrangère à la défenderesse, ayant déjà été une administratrice et y occupant actuellement un poste; 
[16] CONSIDÉRANT que, d’après ce qui a été mentionné par les procureurs lors de l’audition, et à la lecture de la requête introductive d’instance amendée, madame Audy est la personne la plus en mesure d’instruire le procureur de la défenderesse sur les faits du litige;
Commentaire:

La décision de la juge Bergeron sur cet aspect du débat ne me surprend pas. Il me semble logique qu'une personne morale puisse désigner comme représentant la personne la plus apte à assister ses procureurs dans le cadre du litige, sans égard au titre ou au poste.
 
La question qui m'intrigue beaucoup plus est celle de savoir si l'on peut changer de représentant en cours de route. En effet, les Demandeurs invoquaient également le fait que Mme Aubry n'était pas la représentante de la Défenderesse dans le cadre d'un autre interrogatoire préalable dans le dossier, de sorte qu'elle ne pouvait être désignée comme représentante. Cette position me semble avoir du mérite (quoi que je n'ai pas fouillé la question dans la jurisprudence ou la doctrine). Il me semble qu'un fois un représentant ou une représentante désigné, on devrait devoir justifier tout changement avec des motifs sérieux.
 
Référence : [2014] ABD 433

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