mercredi 29 octobre 2014

On ne peut réclamer des dommages pour diffamation lorsque c'est nous qui avons diffusé l'information qui est supposément diffamatoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de la décision stratégique que doit prendre une partie qui pense à déposer des procédures en diffamation. En effet, de telles procédures ont souvent pour effet de donner une plus grande couverture aux propos problématiques qu'ils n'en auraient eu autrement. Or, une partie ne peut rechercher des dommages pour l'aggravation du préjudice qu'elle a elle-même causée. C'est ce que soulignait la Cour dans l'affaire Bonneau c. RNC Media inc. (2014 QCCS 4854).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre la Défenderesse pour atteinte à la réputation suite à la diffusion d'un reportage télévisé en décembre 2006.

Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Pierre Isabelle rejette le recours parce qu'il est d'avis qu'il est prescrit et parce qu'il en vient à la conclusion qu'il y a absence de faute.

Nonobstant cette conclusion, le juge Isabelle se penche sur la question des dommages réclamés par la Demanderesse pour la perte alléguée de certaines occasions d'affaire en raison des propos supposément diffamatoires.

La Demanderesse fait valoir - pour la plus importante de celles-ci - que le client potentiel a décidé de ne pas faire affaire avec elle suite au visionnement du reportage. Le hic est que ce client n'a pas vu le reportage lorsque diffusé par la Défenderesse, mais plutôt lorsqu'un mandataire de la Demanderesse lui a montré le reportage plus de deux ans après sa diffusion originale. Ainsi, le juge Isabelle conclut à l'absence de causalité entre la faute alléguée et les dommages réclamés:
[137]     Il est également de l'essence même des propos diffamatoires que ceux-ci soient publicisés afin de conclure à l'existence de dommages. Dans l'arrêt Réseau de télévision Quatre saisons inc. c. Cliche la Cour d'appel a réitéré qu'en l'absence de toute diffusion les propos diffamatoires demeurent personnels et privilégiés, sans aucune conséquence publique. Il ne saurait y avoir de dommages en l'absence de la publicité des propos. Ainsi, le visionnement de l'enregistrement du reportage du 4 décembre 2006 par Alain Ménard n'est pas le fruit d'une diffusion par la défenderesse, mais d'une décision provenant du mandataire de Denise Bonneau. Dans une telle circonstance, il ne peut exister de lien de causalité entre la faute et les dommages.

Référence : [2014] ABD 432

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.