Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'interrogatoire préalable du représentant proposé dans un recours collectif doit être autorisé par la Cour et circonscrit aux questions pertinentes au stade de l'autorisation (par opposition au fond du litige). Une des questions pour lesquelles les juges autorisent habituellement l'interrogatoire du représentant est sa capacité de représenter adéquatement le groupe. Dans Amram c. Wacoal Canada inc. (2014 QCCS 5104), l'Honorable juge Marie Gaudreau refuse de permettre un interrogatoire sur le sujet, jugeant les allégations de la requête en autorisation suffisantes. Je suis en désaccord avec cette décision.
Dans le contexte d'une requête en autorisation d'intenter un recours collectif contre les Intimées, ces dernières demandent la permission d'interroger le Requérant avant l'audition de la demande d'autorisation.
Les Intimées désirent interroger le Requérant à propos de plusieurs sujets, dont sa capacité de représenter adéquatement le groupe proposé.
La juge Gaudreau refuse cette demande, jugeant que les allégations de la requête en autorisation - lesquelles doivent être prises pour avérées - sont suffisantes:
[29] On retrouve au paragraphe 83 b) et c) de la requête en autorisation les allégués d’Amram en regard de ce critère prévu à l’article l’article 1003d) :
83. Petitioner, who is requesting to obtain the status of representative, will fairly and adequately protect and represent the interest of the Class Members since Petitioner :
(…)
b) understands the nature of the action and has the capacity and interest to fairly and adequately protect and represent the interests of the Class Members;
c) is available to dedicate the time necessary for the present action before the Courts of Quebec and to collaborate with Class Counsel in this regard;
(…);
Commentaire:[30] En cette matière, le couloir est étroit et même avec l’amendement permis en cours d’audience, le Tribunal considère que les affirmations audit paragraphe 83 sont suffisantes et tenues pour avérées à ce stade.
Avec égards, je suis en désaccord avec cette décision.
Les allégations de la requête au paragraphe 83 sont bien minces et pas vraiment factuelles. Il ne peut certes pas être suffisant d'affirmer que l'on a la capacité et l'intérêt pour représenter les membres du groupe pour que la Cour en viennent à la conclusion que l'on a l'intérêt et la capacité pour représenter les membres du groupe...
D'ailleurs, cette allégation n'est pas factuelle, s'agissant plutôt d'une conclusion. Or, la jurisprudence nous enseigne qu'une telle allégation n'a pas à être prise pour avéré.
Référence : [2014] ABD 435
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.