Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La fonction des dommages punitifs n'est pas de compenser une quelconque perte qu'aurait subie une victime, mais plutôt - comme le nom l'entend - de punir la partie fautive. L'objectif de cette punition est par ailleurs de dissuader la récidive. Il n'est donc pas surprenant que le législateur indique, à l'article 1621 C.c.Q., que la situation patrimoniale de la partie défenderesse est un des facteurs à prendre en considération en déterminant si l'attribution de dommages punitifs est appropriée. L'affaire Fortin c. Mercier (2013 QCCS 5890) illustre bien ce principe.
Dans cette affaire, les Demandeurs ont institué des procédures en annulation d'une vente immobilière et en dommages contre le Défendeur, alléguant être victimes d’un dol. Plus spécifiquement, les Demandeurs allèguent que le Défendeur a commis une faute en ne les informant pas que la maison qu'ils entendaient acheter avait été le lieu où était survenu un double suicide.
L'Honorable juge Robert Dufresne, après analyse de la preuve, en vient à la conclusion que le Défendeur a effectivement fait de fausses représentations aux Demandeurs. Selon lui, l'annulation de la vente et l'attribution de dommages sont justifiées dans les circonstances.
Le juge Dufresne n'accorde cependant pas de dommages punitifs (le jugement est silencieux sur l'assise législative qui permettrait l'attribution de tels dommages) en raison de la situation patrimoniale du Défendeur. Selon la Cour, cette situation est telle que des dommages punitifs ne sont pas nécessaires pour éviter une récidive:
[70] Quant aux dommages punitifs, le défendeur a fait une preuve de son faible niveau de vie. Sur ce point, le défendeur souffre d’un manque de crédibilité qui découle de l’ensemble de son témoignage.
[71] Les dommages punitifs doivent répondre aux critères de l’article 1621 C.c.Q. qui stipule:
1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1jcyQzq[72] CONSIDÉRANT les lacunes de la preuve du patrimoine du défendeur et de l’ampleur de la réparation à laquelle il est déjà tenu, le Tribunal n’accordera aucun montant pour cette réclamation.
Référence neutre: [2013] ABD 479
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