lundi 4 avril 2016

Le refus par une partie de payer une somme d'argent ne constitue pas une contravention à l'article 6 de la Charte québécoise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je vous ai déjà souligné en janvier 2012 que le défaut de payer une somme d'argent n'équivaut pas à priver le créancier de son bien aux termes de l'article 6 de la Charte des droits de la personne et qu'on ne peut donc pas demander l'attribution de dommages punitifs au motif qu'une personne a refusé de nous payer une créance. L'Honorable juge André Wery réitère ce principe dans l'affaire Côté c. Écolait ltée (2016 QCCS 1307).



Dans cette affaire, les Demandeurs ont intenté un recours en dommages contre la Défenderesse. Ils allèguent dans ce recours que le contrat de financement qu'ils avaient signé avec la Défenderesse est abusif et rendait impossibilité la rentabilisation de leur ferme. 

Dans le cadre de leur recours, les Demandeurs recherchent, inter alia, une condamnation de 100 000$ en dommages punitifs au motif qu'en refusant de leur payer une créance, la Défenderesse les a intentionnellement privé de leur bien.

Après analyse de la question, le juge Wery en vient à la conclusion que cette réclamation est mal fondée. En effet, il est clair selon lui que le défaut de payer une créance ne constitue pas une violation de l'article 6 de la Charte québécoise:
[113]     Les demandeurs rattachent leur droit à des dommages punitifs à l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne qui prévoit que : 
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens.  
[114]     Le tribunal estime que la créance des demandeurs ne jouit pas de la protection de l'article 6 de la Charte
[115]     La prétention des demandeurs aurait pour effet de faire bénéficier toutes les créances d’argent de cette protection sinon, selon le tribunal, ce serait là banaliser  ce droit accordé par la Charte
[116]     En effet, dans l’arrêt Lambert, le juge Pelletier faisait siens les propos de la juge Duval-Hesler qui avait écrit : 
Il faut éviter de banaliser les garanties et libertés fondamentales lesquelles, essence, visent à préserver la dignité et l’intégrité de l’individu et les valeurs d’un système libre et démocratique, plutôt qu’à régir les relations contractuelles. 
[117]     C’est ce qui avait motivé le juge Senécal à écrire dans un jugement fouillé sur la question qu'un simple refus de payer une créance, par ailleurs due, n'est pas sanctionné par la Charte
Les tribunaux ont jugé que le simple refus de payer une somme d’argent qui est due ne constitue pas une violation du droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. L'article 6 de la Charte ne trouve pas alors application. 
[118]     En effet, comme la Cour d'appel l’avait indiqué quelques années plus tôt : 
Ce n’est évidemment pas priver quelqu’un de son bien que refuser ou négligé de lui payer sa créance. 
[119]     Or, ici on n’a pas privé, de façon directe et immédiate, les demandeurs de la jouissance paisible et la libre disposition d’un bien. 
[120]      Le tribunal conclut donc que les demandeurs n’auraient pas eu droit à des dommages punitifs dans les circonstances et que leur réclamation de 100 000 $ qui y est rattachée aurait été par conséquent être rejetée.
Référence : [2016] ABD 133

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.