lundi 4 avril 2016

L’intérêt des contribuables est pris en compte lors de l’octroi d’une injonction provisoire

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit
Renno Vathilakis Inc.

L'affaire Groupe CRH Canada inc. (Demix Construction) c. Montréal (Ville de) (2016 QCCS 1183) est digne de mention en matière d'injonction provisoire selon nous. En effet, dans celle-ci, le Tribunal ne se limite pas à l’étude de la position des parties lors de l’analyse du critère d’apparence de droit en matière d’injonction provisoire, mais prend également en considération l'intérêt plus large des contribuables.


Il ordonne à la Ville de Montréal de surseoir à sa prise de décision, suite à un appel d’offres, quant à l’attribution d’un important contrat de construction et émet une injonction interlocutoire provisoire à cet effet. Le débat au fond dans cette affaire est à savoir si le défaut pour un soumissionnaire de ne pas joindre les informations détaillant l’ensemble de son expérience est fatal, lorsque l’expérience est connue de la Ville.

Le Tribunal statue ainsi après avoir tenu compte de l’impact important qu’aura l’octroi de ce contrat sur les contribuables montréalais et de la position des parties.

Dans son analyse du critère d’apparence de droit, l’Honorable juge Louis J. Gouin écrit :
[43] Pour le Tribunal, un débat au fond s’impose afin de clarifier et bien établir les droits de la Ville et de Demix aux termes de l’Appel d’offres et de la Soumission Demix, et ce, dans le contexte où la Ville gère des fonds publics et les fonds des contribuables montréalais, tout en préservant le principe d’égalité et équité entre les soumissionnaires.  
[44] Qui plus est, la disposition de l’Appel d’offres reliée à l’Expérience ne date que de la fin de 2015, et il s’avère donc plus qu’approprié de clarifier les règles du jeu afin de s’assurer qu’une telle disposition soit appliquée dans le meilleur intérêt de toutes les parties impliquées, y inclus les autres soumissionnaires, sans oublier, dans la mesure du possible, les contribuables montréalais. 
[45] La Ville insiste pour signaler que, jusqu’à date, ce libellé de l’Article 15 n’a soulevé aucune question de la part de soumissionnaires.  
[46] Or, la Demande de Demix et celle de Bau-Val dans le Dossier Bau-Val sont la preuve éloquente que tel n’est pas le cas, et elles permettent de mettre en évidence les conséquences fiscales désavantageuses pour les contribuables montréalais.  
[47] Tel que prévu à l’article 573.7 L.c.v., le principe directeur lors de l’analyse de soumissions est d’accepter la soumission la plus basse, dans la mesure, bien entendu, qu’elle soit conforme aux termes et conditions de l’appel d’offres.  
[48] Cette «conformité» signifie-t-elle «rigidité», sans aucune marge de manœuvre, au point où le bon sens ne peut entrer en ligne de compte?  
[49] L’Article 6.2 n’est-il pas là pour donner la marge de manœuvre nécessaire, suivant les circonstances?  
[50] Les circonstances de la présente affaire ne militent-elles pas en ce sens, surtout à la lumière de l’expérience reconnue de Demix?  
[51] La Ville parle d’un «carcan juridique» imposé par l’Article 15 et à respecter strictement au motif du principe d’égalité et équité entre les soumissionnaires. 
[52] Mais faut-il qu’un tel carcan devienne une «camisole de force», sans distinction aucune de ce qui est dans l’intérêt de la Ville et, directement ou indirectement, des contribuables montréalais qui fournissent à la Ville les fonds nécessaires pour effectuer des projets tel que le Projet Papineau.
Référence : [2016] ABD 134

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