lundi 16 mars 2015

L'utilisation intentionnelle d'un faux document est un acte abusif qui est sanctionné par l'attribution de dommages punitifs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.


Une des Demanderesses dans cette affaire prend des procédures en outrage au tribunal à l'encontre du Défendeur. Elle allègue que le Défendeur a contrevenu à une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour dans le dossier en commettant des actes de vandalisme.
 
Plus spécifiquement, la Demanderesse allègue que le Défendeur a versé sur trois véhicules de l'urine d'orignal. Pour appuyer ses prétentions, la Demanderesse dépose en preuve cinq factures d'une entreprise de nettoyage montrant les travaux nécessités suivant les supposés actes de vandalisme du Défendeur.
 
Le hic est que ces documents sont des faux, apparemment inventés de toute pièce et utilisés en toute connaissance de cause par la Demanderesse.
 
À la lumière de ce qui précède, l'Honorable juge Simon Ruel acquitte le Défendeur des accusations portées contre lui. Jugeant le comportement de la Demanderesse abusif, il condamne cette dernière à rembourser les honoraires extrajudiciaires du Défendeur et à lui verser des dommages punitifs:
[29]        En l’espèce, le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans un procès à caractère pénal constitue un acte de mauvaise foi, déraisonnable, porté de manière à nuire à autrui et à détourner les fins de la justice, selon les termes de l’article 54.1 du Code de procédure civile
[30]        La procédure d’outrage au tribunal entreprise par Maison Mazda contre Martin Delisle était par conséquent abusive. 
[31]        La procédure a forcé M. Delisle à faire appel à une procureure pour assurer sa défense. Le procès a débuté et, durant une demi-journée, des témoins sont entendus et des pièces et documents sont déposés. 
[32]        En guise de sanction, le Tribunal ordonne à la demanderesse de verser au défendeur des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure. 
[33]        Les honoraires de la procureure de M. Delisle s’élèvent à 8,866.18$. Les frais et débours engagés par M. Delisle et les témoins de la défense s’élèvent à 1,068.06$. 
[34]        Tel que lui permet l’article 54.4 du Code de procédure civile, le Tribunal peut également, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Les dommages punitifs pouvant être octroyés en vertu de l’art. 54.4 sont réservés « aux cas les plus sérieux » et doivent respecter les paramètres établis à l’art. 1621 du Code civil du Québec
[35]        Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’affaire de Montigny c. Brossard (Succession), l’octroi de dommages punitifs en droit québécois vise « la punition et à la dissuasion (particulière et générale) de comportements jugés socialement inacceptables […] on cherche à punir l’auteur de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite et à le dissuader, de même que les membres de la société en général, de la répéter en faisant de sa condamnation un exemple. »  
[36]        Le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans le cadre d’une instance pénale constitue une grave faute contre l’administration de la justice et contre le défendeur. Il s’agit d’un comportement qui doit être dénoncé et l’aspect dissuasion, tant pour Maison Mazda que pour la société en général, doit être affirmé. 
[37]        L’octroi de dommages punitifs est donc justifié. 
[38]        La procureure de Maison Mazda plaide qu’il y a eu désistement et que les choses sont remises en état où elles auraient été si la demande n'avait pas été faite. Par conséquent, les seuls frais qui pourraient être octroyés sont les frais judiciaires et le Tribunal ne pourrait octroyer des dommages exemplaires. 
[39]        Le Tribunal n’est pas de cet avis. Une telle interprétation va à l’encontre de l’objectif même de l’article 54.1 du Code de procédure civile qui vise à sanctionner les abus judiciaires. 
[40]        L’article 54.1 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux peuvent « à tout moment » déclarer une procédure abusive. L’article 54.3 donne le pouvoir au tribunal de rejeter une demande en justice ou acte de procédure en cas d’abus. L’article 54.4 est indépendant et permet de sanctionner par des dommages-intérêts ou des dommages exemplaires les abus de procédure. 
[41]        Le paragraphe 2 de l’article 54.4 du Code de procédure civile prévoit que « Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, [le tribunal] peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. » 
[42]        Ceci laisse clairement entendre que le tribunal peut sanctionner l’abus par des dommages même après avoir rejeté la procédure abusive ou suite à son retrait, dans la mesure où une demande est faite ou que le tribunal soulève la question d’office avant de se dessaisir du dossier. 
[43]        En ce qui concerne le quantum, l’article 1621 du Code civil du Québec prévoit que les dommages punitifs s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment la gravité de la faute commise et la situation patrimoniale du débiteur. 
[44]        Le Tribunal estime que la faute est grave, particulièrement étant donné qu’elle a été commise dans le cadre d’une procédure pénale. Sans disposer d’une preuve spécifique à ce sujet, le Tribunal note que la demanderesse est concessionnaire automobile et qu’elle n’est manifestement pas sans moyens. Elle a certes les moyens d’entreprendre des recours judiciaires visant à faire respecter les ordonnances du Tribunal.
Référence : [2015] ABD 106

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