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J'écris ce matin pour discuter d'une question qui me trouble beaucoup (ok, c'est peut-être une exagération...), soit celle de la renonciation partielle du secret professionnel lorsqu'une partie réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. En effet, dans l'affaire Godin c. Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l. (2015 QCCS 811), la Cour supérieure indique que la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires renoncent partiellement au secret professionnel pour le montant seulement. Je suis en désaccord avec cette conclusion.
Dans cette affaire, l'Honorable juge Bernard Godbout est saisi du débat d'objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Une des objections a trait au secret professionnel puisque la Défenderesse demande la communication des factures des comptables et avocats des Demandeurs.
La Défenderesse fait valoir que les Demandeurs demandent le remboursement des honoraires de leurs comptables et avocats dans leur poursuite de sorte qu'elle a le droit de voir les factures pertinentes.
Le juge Godbout fait partiellement droit à la demande de la Défenderesse, jugeant que les factures devront être caviardées pour ne montrer que les montants. En effet, le juge est d'avis que la renonciation du secret professionnel n'a trait qu'au montant des honoraires:
[37] Les comptes d’honoraires détaillés de l’avocat et du comptable sont protégés par le secret professionnel. Ces documents peuvent en effet contenir des mentions qui comportent en soi une opinion ou un avis protégé par la relation professionnelle (Maranda c. Richer, 2003 CSC 67 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 193).
[38] Toutefois, selon ce que nous enseigne la Cour d’appel, ce privilège ne s’étend pas aux informations contenues dans une note d’honoraires qui ne comporte aucun détail sur la nature des services rendus (Kruger inc. c. Kruco inc. 1988 CanLII 962 (QC CA), [1988] R.J.Q. 2323 (CA).
[39] Ainsi, la défenderesse est en droit d’obtenir le compte d’honoraires des professionnels à l’égard desquels les demandeurs réclament le remboursement.
[40] Cependant, ces comptes d’honoraires devront être caviardés de façon à ce qu’on n’y retrouve aucun renseignement qui pourrait faire l’objet d’une information protégée par le secret professionnel.
Commentaire:[41] Si une discussion survenait à ce sujet, elle devra être tranchée par un juge à qui l’on aura remis une copie du compte original et une copie du compte caviardé afin qu’il soit en mesure de disposer de la question.
Il ne s'agit certes pas d'une décision isolée sur la question, mais je dois dire que je suis en désaccord avec ce principe. Pour moi, la partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires renonce au secret professionnel relatif aux comptes d'honoraires pertinents au complet.
En effet, le montant en soit est de très peu d'utilité. Comment la partie adverse peut-elle s'assurer que les montants réclamés ont vraiment trait au travail pertinent à la demande de remboursement? La réponse est que c'est impossible. C'est pourquoi il me semble impératif de conclure qu'une demande de remboursement d'honoraires extrajudiciaires implique nécessairement renonciation au secret professionnel quant au travail effectué.
Conclure autrement mène selon moi à une incongruité et une situation injuste.
Référence : [2015] ABD 105
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