mardi 17 mars 2015

La prescription à l'égard de l'obligation d'un assureur de défendre commence à courir dès la signification du recours contre l'assuré

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quelle est la date à laquelle la prescription commence à courir à l'égard de l'obligation pour un assureur de défendre son assuré? Dans l'affaire Boralex inc. c. AIG Insurance Company of Canada (2015 QCCS 972), l'Honorable juge Louis J. Gouin en vient à la conclusion que l'obligation de défendre naît le jour où une action est signifiée à l'assuré de sorte que la prescription commence à courir dès ce jour.
 


Dans cette affaire, le juge Gouin est saisi d'une requête en irrecevabilité de la Défenderesse qui plaide que le recours de la Demanderesse est prescrit. Elle soumet que la prescription du recours de la Demanderesse - basé sur l'obligation de défendre de la Défenderesse - commençait à courir dès la signification du recours pertinent à la Demanderesse et que cela a eu lieu il y a plus de trois ans.
 
Après analyse, le juge Gouin accède à la position de la Défenderesse et en vient à la conclusion que le recours est prescrit:
[37]        C’est donc plutôt l’obligation de défendre que Boralex cherche à faire respecter, en réclamant le paiement des Honoraires reliés à l’Action O’Leary et à l’Intervention. 
[38]        Or, dans une telle situation, la période de prescription applicable à l’obligation de défendre est de trois ans, laquelle court à compter de la signification de l’Action O’Leary, le 31 août 2010. 
[39]        Dans l’affaire Axa Boréal Assurances Inc. c. Université Laval, la juge France Thibault, j.c.a., concluait ainsi : 
[44]      Les principes énoncés ci-haut m'amènent à conclure que le point qui marque le départ de la prescription du recours, qui sanctionne l'obligation de défendre de l'appelante, coïncide avec la date de signification de l'action de Laurendeau, en janvier 1993. La prescription était donc acquise à l'expiration d'une période de trois ans, en janvier 1996.
[40]        Aussi, le Recours ne contient aucune allégation à l’effet que AIG aurait renoncé au bénéfice du temps écoulé au niveau de la prescription, ni qu’elle aurait laissé sous-entendre, de quelque façon que ce soit, qu’elle était disposée à prendre le fait et cause des Mis en cause. 
[41]        Par ailleurs, le Tribunal n’est pas d’accord avec la proposition subsidiaire de Boralex à l’effet que la prescription puisse courir seulement à compter du 11 juillet 2011, soit lorsque AIG aurait fait connaître, par écrit, sa position officielle quant à  son obligation d’assumer les frais et dépens des Mis en cause reliés à l’Action O’Leary et à l’Intervention. 
[42]        Aucune jurisprudence ne fut soumise par Boralex pour appuyer une telle proposition et, à tout événement, le Tribunal est d’avis qu’il n’est nullement souhaitable qu’il en soit ainsi, car cela ne ferait qu’ajouter incertitude et controverses quant à la définition et l’interprétation à donner à une «position officielle», et quant à la communication d’une telle position. 
[43]        Parallèlement, le Tribunal n’est pas d’accord, non plus, avec la deuxième proposition subsidiaire de Boralex, soit que plusieurs périodes de prescription puissent courir, et ce, à compter de chaque envoi des comptes formant les Honoraires. 
[44]        Qu’une période de prescription différente soit applicable pour chaque compte formant les Honoraires n’est aucunement souhaitable et deviendrait tout simplement ingérable. Une telle proposition fut d’ailleurs mise de côté par la Cour d’appel. 
[45]        Donc, le droit d’action à l’encontre de AIG, basé sur son obligation de défendre aux termes de la Police et reliée à l’Action O’Leary et à l’Intervention, est prescrit depuis le 1er septembre 2013.
Référence : [2015] ABD 107

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