Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le nouveau Code de procédure civile amène beaucoup de changements en droit québécois, mais moins que certains avaient prévus. Un des beaux exemples est le maintien du privilège relatif aux communications entre conjoints, malgré le fait que plusieurs prédisaient sa disparition. C'est le nouvel article 282 qui prévoit ce privilège.
La symétrie entre ce nouvel article et le présent article 307 est assez impressionnante. Comparez par vous-même:
282. Le témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune.
307. Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune.
L'intention du législateur de maintenir le statu quo est donc manifeste. On peut par ailleurs se questionner sur le pourquoi. Alors que la tendance va vers une divulgation plus complète de la preuve, on garde cette anachronisme au Code (l'article 4 de la Loi sur la preuve est au même effet).
En matière civile, un témoin "ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature que ce soit" (nouvel article 285), mais il peut refuser de divulguer ce que son conjoint lui a dit?
Bizarre, du moins selon moi.
Référence : [2015] ABD NéoPro 1
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