lundi 5 janvier 2015

Le délai raisonnable pour intenter une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, certains recours sont soumis à l'obligation de les intenter dans un délai raisonnable. Mais les délais raisonnables ne sont pas créés égaux. En effet, si ce délai est de 30 jours lorsqu'il s'agit pour les tribunaux d'exercer leur pouvoir de surveillance et de contrôle (à moins de circonstances exceptionnelles), il est beaucoup plus long en matière de passation de titre. Essentiellement, dans la mesure où le délai ne démontre pas un laxisme équivalent à une renonciation implicite, le délai sera raisonnable. Ainsi, un délai de 18 mois a été jugé raisonnable dans Toutant c. Montreuil (Succession de) (2014 QCCS 6164).
 

Dans cette affaire, les Demandeurs intentent un recours en passation de titre contre les Défendeurs, ayants droit du promettant-acheteur. Ces derniers contestent le recours en invoquant plusieurs moyens de défense, dont le fait que le recours en passation de titre n'a pas été intenté dans un délai raisonnable puisque 18 mois ce sont écoulés.
 
L'Honorable juge Clément Samson est saisi de cette affaire. Il en vient à la conclusion que le délai de 18 mois entre le refus du promettant-acheteur et la mise en demeure des Demandeurs est raisonnable parce que la preuve ne démontre pas que le comportement de ces derniers pendant cette période équivaut à une renonciation implicite:
[84]      D’abord, établissons le délai. Le délai pour intenter des procédures débute le jour où le créancier de l’obligation, Monsieur Toutant, est informé que le débiteur de cette même obligation, Monsieur Montreuil, n’entend pas respecter ses engagements. Compte tenu de la preuve, le Tribunal fixe le début de l’imputation du délai au 17 septembre 2009, date qui fait suite à l’exécution de la condition, soit l’obtention du certificat d’autorisation. À ce moment, la position de Monsieur Montreuil est définitive.  
[85]      Auparavant, la position de Monsieur Montreuil n’est pas à ce point tranchée que Monsieur Toutant a encore espoir de lui vendre les terres. C’est ce pourquoi il se réserve le droit de vendre par lui-même sans payer de commission au courtier Lessard. 
[86]      Le délai se termine à la date de la mise en demeure de signer le projet d’acte de vente produit par le notaire instrumentant, Me Jocelyne Doyle, soit le 18 mars 2011. Dix-huit mois se sont écoulés entre le refus de signer et la mise en demeure. 
[87]      Un délai de dix-huit mois a déjà été reconnu raisonnable en jurisprudence à cause des actes posés pendant cette période.  
[...] 
[94]      Le fardeau de la preuve de la rupture du lien contractuel repose sur les épaules de la succession. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a eu rupture ou renonciation. Tout au plus, y a-t-il eu un comportement d’un ami en la personne de Monsieur Toutant, comme le reconnaît Monsieur Montreuil, qui fait le maximum pour ne pas exercer de recours contre une personne qu’il fréquente. 
[95]      Monsieur Toutant a fait ce qu’aurait pu faire Monsieur Montreuil, savoir trouver un tiers intéressé par les terres pour éviter de les acheter lui-même. Voulant éviter des procédures contre une personne qu’il apprécie, Monsieur Toutant se voit maintenant opposer ce délai. Or, ce délai, comme le dit en ses mots Monsieur Taschereau, fait partie d’une entente de tenter de trouver un acheteur intéressé. Et la preuve révèle que les deux parties sont tout aussi conscientes que la vente de terres pour la canneberge n’est pas chose facile compte tenu de la valeur de ce fruit à cette époque. 
[96]      Monsieur Toutant a en quelque sorte tenté de minimiser son dommage, car s’il avait trouvé un acheteur intéressé, on peut croire qu’il aurait fait la même chose qu’il a faite lorsque l’investisseur britanno-colombien l’a approché ; il est allé rapidement retrouver Monsieur Montreuil pour l’en informer et obtenir son accord.  
[97]      Les faits de ce litige sont particuliers. Le promettant-vendeur pose des gestes pour éviter la confrontation et informe le promettant-acheteur. Le promettant-acheteur est informé de ces démarches au point où il en discute avec son comptable qui assume que son client verra ses acomptes remboursés quand le promettant-vendeur aura trouvé un acheteur intéressé. 
[98]      Ce litige ne peut être comparé à des jugements où, par l’inertie du créancier de la promesse, le recours a été rejeté.
Référence : [2015] ABD 5

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