vendredi 15 août 2014

La nullité, tant relative qu’absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe une certaine confusion parmi les juristes quant aux circonstances où les tribunaux peuvent prononcer la nullité d'un contrat, par opposition à sa résolution ou résiliation. Or, dans Chaput c. Godin (2014 QCCA 1505), l'Honorable juge Alan R. Hilton, au nom d'un banc unanime de la Cour, rappelle que la nullité, tant relative qu'absolue, est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat.



Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement qui a partiellement accueilli sa requête introductive d’instance et condamné l'Intimé à lui payer 2 500 $ à titre de dommages et intérêts. Ce jugement a aussi annulé la promesse bilatérale de vente et d’achat intervenue entre les parties et ordonné la radiation des avis de préinscription au registre foncier.

La juge de première instance a prononcé cette annulation au motif que la promesse n'avait selon elle plus sa raison d'être en raison des circonstances qui avaient changées depuis la date de conclusion de la promesse.
 
Le juge Hilton souligne qu'il s'agit d'une erreur de droit. En effet, la nullité ne peut que sanctionner un vice de formation et non pas une inexécution contractuelle ou problématique qui survient postérieurement:
[54]        Avec égards, c’est à tort que la juge a annulé la promesse conclue en juin 2002. La nullité tant relative qu’absolue est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat. Comme l’explique le professeur Lluelles, la nullité s’apprécie au moment de la formation du contrat : 

1087. La nullité d’un acte juridique est donc la sanction d’un défaut de formation, une exigence de conclusion —de fond ou de forme— faisant défaut. Le manquement incriminé est nécessairement contemporain de la naissance même de l’acte. C’est là la marque de la nullité. Il importe donc de ne pas confondre cette sanction avec la résolution ou la résiliation, qui sanctionnent un manquement au devoir d’exécuter une obligation procédant d’un contrat, probablement bien conclu (art. 1590 et 1604-1606). En effet, outre que le manquement est, en ce cas, postérieur à la naissance du contrat, la résolution —ou la résiliation— ne suit pas le même régime normatif que l’annulation; […]. 
[Références omises, italiques dans l’original et soulignage ajouté]
[55]        D’emblée, je souligne que la juge a rejeté, avec raison, la prétention de M. Godin selon laquelle il y avait eu dol : 
[38]      Godin allègue être victime d'un dol de la part de Boire. Le 5 juin 2002, ce dernier lui aurait présenté des documents à signer à une heure tardive. Comme il prend en soirée des médicaments qui provoquent la somnolence, il ne savait pas vraiment ce à quoi il s'engageait. 
[…]
[43]      Toutefois, l'analyse de la preuve ne démontre pas que Godin a subi de fausses représentations de la part de Chaput.
[56]        Elle annule néanmoins la promesse bilatérale, car cela « équivaudrait à dénaturer la décision rendue par le TAQ le 23 février 2007 et à démembrer une terre agricole en contravention avec la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ». Même à supposer qu’il s’agisse là d’un motif qui commande une quelconque sanction judiciaire, cette sanction n’est certainement pas l’annulation de la promesse. Rien de cela n’est contemporain à la conclusion de la promesse ou n’a quoi que ce soit à voir avec les conditions de formation des contrats selon les articles 1385 et suivants C.c.Q.
Référence : [2014] ABD 326

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