dimanche 3 mai 2015

Dimanches rétro: tant qu'un contrat n'est pas annulé, résilié ou résolu, il est présumé valide et produit son plein effet

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous attirons aujourd'hui votre attention sur un principe qui peut paraître évident, mais qui demeure quand même important. En l'occurrence, nous désirons discuter du principe voulant qu'un contrat - tant qu'il n'est pas annulé, résilié ou résolu - continu de pleinement produire ses effets. C'est ce que la Cour d'appel rappelait dans l'affaire  BGM Music Canada Inc. c. Tremblay (1997 CanLII 10652).
 

Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté leur requête en injonction interlocutoire afin d'avoir accès aux livres et registres de l'Intimée.
 
Les Appelantes font valoir qu'il existe entre les parties un contrat par lequel l'Intimée lui donnait accès à ses livres, sa comptabilité et ses registres.
 
L'Intimée concède que c'est le cas, mais indique qu'elle demande la résiliation de cette entente, de sorte qu'elle ne devrait pas avoir à l'honorer.
 
Les Honorables juges Beauregard, Rousseau-Houle et Zerbisias viennent accueillir l'appel et rejeter la prétention de l'Intimée. Ils soulignent à cet égard que, tant qu'un contrat n'a pas été annulé, résilié ou résolu, il continue à produire ses effets: 
ITI refusa par la suite à BMG Québec l'accès à ses livres et dossiers aux motifs qu'en juin 1995 BMG Québec s'était montrée satisfaite d'une reddition de comptes qui lui avait été faite par ITI, qu'aucune nouvelle production n'avait été faite depuis le mois de juin 1995 et que ITI avait demandé la résiliation du contrat sur lequel BMG Québec se basait pour exiger l'accès à ses livres; 
Suivant ces faits, il est impossible de conclure que BMG Québec a abusé de son droit contractuel; le fait qu'au début de juin 1995, un représentant de BMG Québec se fût montré satisfait de certaines explications fournies par ITI ne constitue pas une fin de non recevoir à la demande d'accès aux livres; tel qu'il appert à la lettre du 8 juin 1995, les informations fournies par ITI n'étaient pas complètes; le fait que ITI n'ait pas fait d'autre production après le mois de juin 1995 n'empêche pas non plus l'application de la clause du contrat qui permet à BMG Québec d'avoir accès aux livres de ITI; 
Enfin, tant qu'un jugement ne sera pas prononcé sur l'action de ITI en résiliation du contrat, ce contrat est présumé valide et le droit de BMG Québec d'avoir accès aux livres de ITI existe; 
Le refus de ITI cause un préjudice certain à BMG Québec et la théorie de la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'injonction;
Référence : [2015] ABD Rétro 18

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