par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'obligation d'information en matière contractuelle est un sujet parfois difficile à cerner. Le problème particulier qui se pose normalement est de délimiter l'étendue de cette obligation. C'est pourquoi nous attirons votre attention ce matin à un jugement intéressant de l'Honorable juge Steve Reimnitz dans Groupe Ortam inc. c. Richard Soucy Rembourrage inc. (2011 QCCS 937) dans lequel il indique que l'obligation d'information ne peut s'appliquer qu'à l'égard de renseignements que la partie co-contractante n'a pas déjà accès à l'information en question.
La Demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la consultation des études environnementales. Celle-ci réclame aux Défenderesses qu'il y a eu signature d'un contrat pour la réalisation de certains travaux. Le montant réclamé initialement était de 67 488,72 $. Malgré la réalisation des travaux, une des Défenderesses refuse de payer parce que ce serait l'autre qui serait propriétaire de l'immeuble. Qui plus est, le terrain derrière son immeuble ne lui appartient pas. Elle reproche à la Demanderesse de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires avant de commencer les travaux et précisant que la Demanderesse lui aurait représenté que la portion du terrain derrière son immeuble lui appartenait.
La Demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la consultation des études environnementales. Celle-ci réclame aux Défenderesses qu'il y a eu signature d'un contrat pour la réalisation de certains travaux. Le montant réclamé initialement était de 67 488,72 $. Malgré la réalisation des travaux, une des Défenderesses refuse de payer parce que ce serait l'autre qui serait propriétaire de l'immeuble. Qui plus est, le terrain derrière son immeuble ne lui appartient pas. Elle reproche à la Demanderesse de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires avant de commencer les travaux et précisant que la Demanderesse lui aurait représenté que la portion du terrain derrière son immeuble lui appartenait.
Le juge Reimnitz doit donc déterminer quelle est l'intensité du devoir d'information qui s'appliquait ici entre les parties contractantes. Ce faisant, il souligne que ce devoir ne peut trouver application que pour de l'information qui n'est ni connue de la partie contractante, ni disponible et accessible par elle:
[89] L’obligation de renseignement découle du contenu du contrat consacré à cet article 1434 C.c.Q.
[90] L’obligation d’information ou de renseignement consiste à dénoncer un risque ou un danger inhérent du bien qui fait l’objet du contrat, découle notamment de l’équité et de la bonne foi ( art. 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q. ).
[91] Cette obligation de divulgation du risque ou des éléments importants du contrat est toutefois limitée dans le domaine contractuel. D'une part, l'information doit être connue ou présumée connue du débiteur de l'obligation, ici Fhima. Évidemment, lorsque le débiteur est un expert dans le domaine pertinent à l'information, sa connaissance peut être présumée. Ici, Fhima exécutait un contrat d'entreprise. Certes en exécutant son contrat de décontamination, il peut arriver que la question de la limite du terrain soit pertinente vu l'ampleur des travaux, mais il n'a pas plus d'information en cette matière que le propriétaire lui même.
[92] Qui plus est, l'obligation d'information ne s'étend pas à l'information que Soucy possède déjà ou est présumé posséder. En effet, comme on l'a vu, Soucy a agi comme s'il était propriétaire de cette partie du terrain. Il est raisonnable de soutenir que Fhima pouvait présumer que l'information générale de base était connue de soucy. De l'avis du tribunal, cette information générale de base comprenait la connaissance des limites de sa propriété.
[93] On peut dire que de prime abord, un propriétaire doit connaître sa propriété et savoir quelles en sont les limites. L'information doit porter sur un domaine qui est fonction de l'expertise des parties, et censée être inconnue de l'une et connue de l'autre.
[94] Le tribunal ne considère pas qu'il appartenait à Fhima d'informer Soucy des limites de sa propriété, vu les circonstances du présent dossier. Il n'y a pas eu de la part de Fhima un défaut de respecter cette obligation implicite d'information.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fZDIE4
Référence neutre: [2011] ABD 78
Un bel exemple de l'équilibre entre l'obligation d'information et l'obligation de se renseigner, qui sont toutes deux des applications du principe de la bonne foi en matière contractuelle!
RépondreEffacerMerci Karim!