par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Pour faire constater l'extinction par prescription des droits résultants d'un jugement, peut-on simplement s'opposer aux mesures d'exécution dudit jugement? C'est la question à laquelle répond l'Honorable juge Michelle Monast dans le jugement récent qu'elle a rendu dans Caisse populaire d'Anjou c. Échanges Bocan inc. (2011 QCCS 896).
La Demanderesse obtient jugement contre plusieurs parties, dont l'opposante, en décembre 1993. Dès l'année suivante, elle commence ses procédures d'exécution. Pour des raisons que demeurent inconnues, la Demanderesse ne prend cependant aucune mesure d'exécution après octobre 1994. L'opposante prend donc des procédures pour faire annuler le bref de saisie-exécution émis en octobre 1994.
La Demanderesse obtient jugement contre plusieurs parties, dont l'opposante, en décembre 1993. Dès l'année suivante, elle commence ses procédures d'exécution. Pour des raisons que demeurent inconnues, la Demanderesse ne prend cependant aucune mesure d'exécution après octobre 1994. L'opposante prend donc des procédures pour faire annuler le bref de saisie-exécution émis en octobre 1994.
La juge Monast indique que bien qu'il existe une certaine controverse sur la nature de l'interruption de la prescription causée par le dépôt d'une saisie-exécution (naturelle ou civile), reste qu'il y a bien interruption:
[19] La loi prévoit, en effet, que la prescription extinctive peut être interrompue naturellement par l'exercice des droits résultant du jugement ou civilement par le dépôt d'une demande en justice.
[20] Dans Lussier c. Finlay, le tribunal a considéré que la délivrance d'un bref de saisie-exécution devaient être assimilé, pour les fins du calcul de la prescription, à l'exercice par ce dernier des droits lui résultant du jugement a l'origine de sa réclamation. Pour cette raison, il a été décidé la saisie-exécution entraînait l'interruption naturelle de la prescription. Alors que dans Investissements Pliska Inc. c. Guy & Gilbert et al., il a plutôt été décidé qu'une saisie-exécution devait être considérée comme une demande en justice qui pouvait entraîner l'interruption civile de la prescription.
[21] Quoiqu'il existe une certaine controverse dans la jurisprudence sur la qualification exacte à donner à la saisie-exécution, il semble acquis au débat qu'elle a pour effet d'entraîner l'interruption de la prescription. Ceci est conforme au texte et à l'esprit de la loi.
Cependant, si la délivrance d'un bref de saisie interrompt la prescription, celle-ci recommence à courir immédiatement (contrairement à des procédures judiciaires qui interrompent la prescription tant qu'elles ne sont pas terminées) de sorte que le bref d'octobre 1994 n'a fait que retarder la prescription que jusqu'à octobre 2004. Ainsi, les droits résultant du jugement obtenu par la Demanderesse sont prescrits selon la juge Monast:
[25] La preuve administrée devant le tribunal ne permet pas de conclure qu'il y a effectivement eu interruption de la prescription après le 17 octobre 1994, mais si tel avait été le cas, elle serait échue depuis plusieurs années.
[26] En effet d'après le plumitif civil du dossier 500-11-002148-944, Vaillancourt a été libéré de sa faillite le ou vers le 8 mars 1996. Ainsi, même s'il est possible que la prescription ait été interrompue après le 17 octobre 1994, ce que la preuve ne démontre pas de manière certaine, plus de 10 ans se seraient écoulés depuis que ces interruptions auraient eu lieu, de sorte que les droits résultant du jugement qui est à l'origine de la saisie dont Bocan demande aujourd'hui l'annulation seraient prescrits de toute façon.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/h4Hipa
Référence neutre: [2011] ABD 77
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