vendredi 22 juillet 2011

Même s'il est possible de renoncer au secret professionnel en partie seulement, il faut que cette renonciation donne un portrait complet d'une question donnée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La renonciation partielle au secret professionnel est toujours une question épineuse. En effet, même si le principe veut qu'une partie puisse renoncer partiellement au secret professionnel, les tribunaux ne permettront pas pour autant à cette partie de présenter seulement les éléments de preuve qui lui sont favorables en utilisant ce procédé. C'est ainsi que dans l'affaire BCE inc. c. Ontario Teacher's Pension Plan Board (2011 QCCS 3638) la Cour supérieure a refusé à une partie la possibilité de renoncer au secret professionnel à l'égard d'une question particulière pour une période de temps limitée.


L'Honorable juge Joël A. Silcoff est saisi d'une requête de nature déclaratoire par laquelle les Défenderesses lui demandent de statuer sur la possibilité pour elles de renoncer partiellement au secret professionnel afin de présenter une preuve sur l'interprétation à donner à un contrat. Cependant, cette renonciation serait limitée non seulement quant à un sujet particulier, mais également pour une période de temps spécifique.

Le juge Silcoff rappelle d'abord le principe voulant qu'une renonciation partielle est possible:
[18] Neither party disputes, in principle, Defendants’ right to make a voluntary partial waiver of attorney-client privilege on limited basis, that is, with respect to a particular well defined subject matter. What is contested in the context of the present proceedings, however, is Defendants’ right to place temporal limitations on the subject matter of the contemplated waiver that would exclude disclosure relevant and related privileged information coming into existence after July 4, 2008.  
[19] Therein lies the raison d’être for Defendants’ Motion. For good and valid reason, Defendants are concerned that should they make the proposed voluntary explicit partial waiver of privilege, in the interests of fairness, they may be deemed to have made, as well, an implicit waiver necessitating the disclosure of all other privileged information related to the broad subject matter over which privilege has been waived, regardless of their self-imposed temporal constraints.
Cependant, le juge Silcoff insiste sur l'importance que le processus soit juste pour toutes les parties au litige. Pour cette raison, il juge que la limitation temporelle proposée, qu'il considère artificielle, n'est pas acceptable:
[30] For all these reasons, the Court considers the temporal limitation on the subject matter of the contemplated waiver of attorney-client privilege proposed by Defendants would be unfair, possibly lead the Court in error and accordingly is untenable in law. It is likely that the evidence which came into existence prior to as well as following the execution of the two agreements would be relevant to their proper interpretation. However, unless waived, this evidence is protected by attorney-client privilege. Should either or both of the parties choose to waive attorney-client privilege in connection therewith, it cannot impose such temporal limitations are suggested by Defendants.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oK9Dxi

Référence neutre: [2011] ABD 241

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