lundi 25 juillet 2011

Lorsque le requérant en autorisation d'un recours collectif met son état de santé en jeu, il est pertinent pour la partie intimée d'obtenir ses dossiers médicaux

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La partie intimée qui désire présenter une preuve à l'encontre d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif doit justifier sa pertinence au sens des articles 1002 et 1003 C.p.c. Dans ce contexte, lorsque la partie requérante met en jeu son état de santé, il sera possible pour la partie intimée d'obtenir les dossiers médicaux pertinents comme l'indique la Cour supérieure dans MacMillan c. Abbott Laboratories (2011 QCCS 3749).


Le Requérant désire exercer un recours collectif visant à compenser le préjudice qu'auraient subi les personnes qui ont consommé un médicament amaigrissant. En préparation de l'audition sur la requête en autorisation d'exercer le recours collectif les Intimées présentent chacune une requête pour précisions, communication de documents et permission de produire une preuve appropriée. Sont, en outre, visés par ces demandes les dossiers médicaux du Requérant.

L'Honorable juge Claudine Roy en vient à la conclusion que cette demande est bien fondée puisqu'elle permettra à la Cour d'apprécier le sérieux des allégations du Requérant:
[10] Le Tribunal est d'avis que la demande des Intimées doit être accueillie. Le dépôt des dossiers médicaux permettra au Tribunal de vérifier le sérieux des allégations, de s'assurer que les allégations ne sont pas basées sur de simples hypothèses, mais sur des faits réels. 
[11] Bien sûr, il ne s'agira pas, au stade de l'autorisation, de statuer sur le bien-fondé de la réclamation de M. MacMillan. Mais, l'article 1003 b) C.p.c. exige que le Tribunal vérifie l'apparence de droit. En ce sens, il paraît même curieux que M. MacMillan n'ait pas fourni l'information lui-même, au soutien de sa requête. 
[12] La demande est ciblée et ne vise que les dossiers médicaux reliés aux allégations de la requête. Elle ne retardera pas l'audition de la Requête en autorisation puisque M. MacMillan aura lui-même besoin de ces dossiers pour obtenir son expertise.
[13] Dans sa requête, Abbott demande d'obtenir le nom des médecins, des cliniques ou hôpitaux où ils ont été consultés et des formulaires d'autorisations lui permettant d'obtenir l'information directement. Le Tribunal estime qu'il est suffisant d'ordonner à M. MacMillan de communiquer et de produire ses dossiers médicaux selon les modalités prévues dans les conclusions du jugement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rmG2xJ

Référence neutre: [2011] ABD 242

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