lundi 25 juillet 2011

La scission d'instance est difficilement applicable aux cas où l'existence même d'un préjudice est contestée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Autrefois réservée aux cas exceptionnels, la scission d'instance est maintenant beaucoup plus répandue puisqu'elle répond parfois aux impératifs de la saine administration de la justice. Or, reste que celle-ci doit véritablement simplifier le débat et non pas seulement permettre à une des parties d'éviter d'avoir à débattre toutes les questions pertinentes. Or, dans l'affaire Construction DJL inc. c. Géophysique GPR International inc. (2011 QCCS 3635), la Cour supérieure indique que la scission sera rarement appropriée lorsque l'existence même du préjudice est contestée.


La Demanderesse, qui détient et opère une carrière, réclame un montant de 7 122 742,00 $ conjoin­tement et soli­dairement des Défenderesses, un entrepreneur en travaux de dynamitage, son assureur responsabilité civile et une firme d'ingénieurs chargée de la sur­veillance de travaux de dynamitage. Une des Défenderesses demande la scission de l'instance pour que la question des dommages soit tranchée ultérieurement.

Saisie de la question, l'Honorable juge Geneviève Marcotte rappelle d'abord les principes juridiques applicables:
[24] Les critères qui sous-tendent l'octroi d'une demande de scission d'instance sont par ailleurs bien résumés par le juge Michel Delorme dans l'affaire Bombardier inc. c. Union Carbide Canada inc., où il reprend les propos du juge Noël dans Realsearch inc. c. Valone Kone Brunette. Le Tribunal estime opportun de citer à son tour l'extrait sui­vant des propos du juge Noël à cet égard :
[10] Voici les facteurs susceptibles de rendre la procédure plus juste et plus expéditive et dont la Cour doit tenir compte : 
(i) la simplicité relative des questions en litige dans le premier procès; 
(ii) la mesure dans laquelle les questions à juger dans le premier procès sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans le second; 
(iii) la question de savoir si la décision qui sera rendue à l'issue du premier procès est susceptible de mettre fin à l'action en son entier, à limiter la portée des questions en litige dans le second procès ou à augmenter sensiblement les chances d'en arriver à un règlement;" 
(iv) la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l'ensemble des questions en litige; 
(v) la date retenue pour la requête et les risques de délais; 
(vi) tout avantage que la disjonction est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu'elles risquent de subir; 
(vii) la question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle est contestée par une ou plusieurs parties. (Voir: General Refractories Co. of Canada c. Venturedyne Ltd. (2001), 6 C.P.C. (5th) 329 (C.S.J. Ont.); Markesteyn c. Canada (2001), 208 F.T.R. 284 (C.F. 1re inst). »
[25] De plus, dans Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc., le juge Jean-François de Grandpré évoque la difficulté que pose la scission lorsque l'existence même des dommages est contestée et signale que le recours à la scission est mieux adapté aux instances dans lesquelles les dommages sont évidents ou ne font l'objet d'un débat que sur leur valeur.
En l'instance, c'est l'application de ces principes qui convainc la juge Marcotte que la scission n'est pas appropriée. En effet, puisque l'existence même du préjudice sera débattue (et non pas seulement le quantum de celui-ci), une scission n'apporterait pas vraiment d'avantageuse, la question des dommages devant alors être débatttue dans les deux phases:
[31] Lombard n'a pas convaincu ce Tribunal que le sort du préjudice pourrait être déterminé sans en connaître la nature exacte ou l'étendue, comme elle le prétend, non plus qu'il pourrait être réglé en son entier par un premier procès de manière à mettre fin au litige. 
[32] Lombard plaide l'avantage que lui procurerait le procès en deux étapes puisqu'il permettrait aux parties de réagir et d'examiner l'opportunité d'un règlement du dossier si le Tribunal lui donne raison. Elle soutient que l'absence de préjudice au sens de la responsabilité civile servirait par ailleurs à confirmer l'absence de couverture d'assurance responsabilité civile pour les autres défenderesses poursuivies et lui permettrait de minimiser son implication au deuxième procès et les coûts pour son client.  
[33] Au-delà du fait que le Tribunal estime que le débat sur la faute et la causalité doit d'abord avoir lieu pour permettre au Tribunal de qualifier la nature exacte du préjudice réclamé, le Tribunal est d'avis que Lombard ne peut exiger un découpage de procès pour répondre d'abord aux questions qui la concernent et qui sont susceptibles d'orienter sa stratégie, au détri­ment des autres parties dont DJL, qui a intérêt à ce que son dossier procède en son entier.  
[34] Le Tribunal estime que la scission d'instance obligerait DJL à faire témoigner les mêmes témoins aux deux procès et risquerait de prolonger l'instance et d'en retarder le dénouement, sans mettre fin au litige ni même au débat sur l'ensemble du préjudice réclamé. 
[35] À la lumière de la jurisprudence applicable, le Tribunal estime que Lombard ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'il était pertinent de scinder l'ins­tance sans causer préjudice à la demanderesse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ouB6Gs

Référence neutre: [2011] ABD 243

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