mardi 26 juillet 2011

La nécessité de juger de la crédibilité d'un témoin n'est pas un motif suffisant pour refuser la tenue d'un interrogatoire par visioconférence

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'amélioration de la technologie de visioconférence et la nécessité de réduire les coûts afférents à l'administration de la justice ont amené une augmentation marquée des interrogatoires tenus par voie de visioconférence. À cet égard, l'Honorable juge Carl Lachance a indiqué dans l'affaire Grenier-Cliche c. Bélanger (2011 QCCS 3732) que le souci de tester la crédibilité d'un témoin n'est pas un motif suffisant pour refuser la tenue d'un tel interrogatoire.


Dans le cadre d'un litige portant sur des vices cachés concernant une résidence privée, le procureur des Défendeurs demande que l'interrogatoire après défense de ses clients se tienne par visioconférence. La partie adverse consent pour un de ces interrogatoires, mais pas pour l'autre. Elle invoque la nécessité de tester la crédibilité du témoin en question pour justifier son refus.
Pour le juge Lachance, il ne s'agit pas d'un motif valable:
[7] L'article 45.2 des Règles de pratique de la Cour supérieure mentionne : [...] 
[8] Comme l'énonce l'article, le Tribunal possède la discrétion d'autoriser ou non la demande de visioconférence. 
[9] À notre avis, la façon de procéder proposée par les procureurs de la partie défenderesse est raisonnable, considérant toutes les circonstances exposées. 
[10] Cette façon de faire n'est pas exceptionnelle de nos jours et permet aux parties de limiter les coûts souvent onéreux d'un tel exercice. 
[11] Le Tribunal croit qu'avec les systèmes de visioconférence fiables à l'étude Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, il est possible d'apprécier la crédibilité du témoin et son langage non verbal. 
[12] Quant aux pièces, photos et plans, le Tribunal est d'avis que le témoin peut facilement avoir copie de tous les documents pertinents lors de l'interrogatoire et être questionné aisément et sans contrainte, comme s'il était dans une même salle que la procureure des demandeurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mVbWjJ

Référence neutre: [2011] ABD 244

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