vendredi 29 juillet 2011

Le requérant en autorisation d'un recours collectif doit avoir fait une certaine enquête pour déterminer combien de membres compte le groupe

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'autorisation d'un recours collectif, c'est rarement sur le critère prévu à l'article 1003 (c) que l'on s'arrête longuement. En effet, dans la plupart des cas, il est assez facile pour le requérant d'établir que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'utilisation des articles 59 ou 67 C.p.c. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un automatisme. Comme le souligne la Cour supérieure dans Options Consommateurs c. Merck Canada Inc. (2011 QCCS 3447), le requérant doit faire certains efforts pour tenter de déterminer la taille du groupe proposé.


Dans cette affaire, la Requérante présente une requête afin d'obtenir l'autorisation d'exercer contre les Intimées un recours collectif en dommages et remboursement de prix, eu égard à un médicament.

L'Honorable juge Sophie Picard rejette cette requête en autorisation pour plusieurs raisons. Une de celles-la est l'absence d'enquête quant à la taille du groupe proposé:
[82] Le Tribunal ne dispose d'aucune donnée afin d'avoir une idée du nombre de personnes qui pourraient avoir souffert d'ostéonécrose de la mâchoire ou de fragilisation des os, en raison de la consommation du médicament FOSAMAX.  
[83] Les seules allégations de la requête à ce sujet concernent le grand nombre de personnes (plusieurs dizaines de milliers) qui se sont fait prescrire ce médicament entre 2004 et 2008, au Québec. La requête ne comporte aucune allégation selon laquelle Option Consommateurs ou la personne désignée aurait effectué un début d'enquête quelconque afin de tenter de déterminer si des personnes ayant consommé ce médicament au Québec ont souffert d'ostéonécrose de la mâchoire ou de fractures atypiques de la hanche ou du fémur. 
[84] Ainsi, il est difficile pour le Tribunal d'évaluer l'ampleur du groupe, d'autant plus qu'il s'agit de phénomènes très rares, selon la littérature scientifique. 
[85] Notons à ce sujet, les propos ci-dessous de M. le juge Jacques dans la décision F.L. c. Astrazeneca Pharmaceuticals PLC:
La seule allégation que le médicament Seroquel a fait l'objet d'un très grand nombre d'ordonnances au Canada ne démontre aucun droit d'action d'autres membres à l'égard des intimées.  
En outre, la requête, telle que présentée, ne contient aucune allégation précise traitant de tentatives d'enquêtes qui auraient permis au requérant de déterminer un nombre potentiel de membres pour le compte duquel il prétend agir, leur situation particulière ou leurs dommages. 
La seule allégation du procureur du requérant en réplique à l'audience, à la toute fin des plaidoiries, voulant que 159 personnes aient contacté son cabinet pour se renseigner sur le recours alors que le groupe est décrit comme «tous ceux ayant consommé du Seroquel au Québec»n'établit en rien l'existence réelle d'un groupe.
[86] De la même façon, en l'espèce, Option Consommateurs n'a pas établi l'existence d'un nombre potentiel de membres. Le critère prévu à l'article 1003 c) C.p.c. n'est donc pas satisfait.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n5Dhdt

Référence neutre: [2011] ABD 249

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