lundi 11 juillet 2011

L'abandon d'un enfant pendant une période prolongée est un motif de déchéance de l'autorité parentale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Avouons d'emblée que l'équipe du Blogue discute rarement de décisions rendues en droit de la famille. Nous allons tenter de remédier à cette lacune et notre effort commence dès maintenant avec la décision rendue par la Cour d'appel dans Droit de la famille -111924 (2011 QCCA 1236), laquelle traite de la déchéance de l'autorité parentale pour cause d'absence prolongée.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure prononçant la déchéance de son autorité parentale à l'égard d'un enfant né en 1998, dont il est le père biologique. La question centrale est celle de déterminer s'il y a eu abandon au sens de l'article 606 C.c.Q.

À cet égard, le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'absence prolongée (8 ans) de l'Appelant de la vie de l'enfant équivalait à abandon au sens de l'article 606 C.c.Q. La Cour d'appel n'y trouve pas d'erreur:
[6] Le juge de première instance expose très bien les principes de droit applicables lorsqu'une demande de déchéance d'autorité parentale est présentée au tribunal. Il s'agit d'une mesure extrêmement grave, radicale et tout à fait exceptionnelle. Comme le mentionne le juge, « [e]lle n'a pas pour but de permettre le changement de nom de l'enfant ni de favoriser son adoption ».
[7] En vertu de l'article 606 C.c.Q., il faut établir des motifs graves pour justifier une telle mesure. En outre, la déchéance de l'autorité parentale doit être prononcée dans l'intérêt de l'enfant.
[8] En l'espèce, le motif au soutien de la demande est l'abandon de l'enfant par l'appelant. Or, le juge conclut qu’il a abandonné l'enfant depuis au moins huit ans et cette détermination trouve amplement appui dans la preuve. Il s'agit d'un « pur cas de désintéressement, d'insouciance, de négligence … ». [...]
[9] Dans les circonstances, l'abandon de l'enfant par l'appelant, et ce, pendant une période d'au moins huit ans, constitue « des motifs graves » au sens de l'article 606 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nJwDJ7

Référence neutre: [2011] ABD 228

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