lundi 11 juillet 2011

Les critères applicables à la nomination d'un séquestre intérimaire en matière d'oppression

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La nomination d'un séquestre intérimaire dans le cadre d'un recours en oppression par la voie de l'émission d'une ordonnance de sauvegarde est un remède à la fois exceptionnel et puissant. Dans l'affaire Laboratoire dentaire Michael Schreck inc. c. Laboratoire dentaire de l'Outaouais inc. (2011 QCCS 3301), la Cour supérieure indique les critères applicables à l'émission d'une telle ordonnance.


Dans le cadre d'un recours en oppression et, subsidiairement, en liquidation et en dissolution d'une société la Demanderesse requiert la nomination d'un séquestre-gérant à deux sociétés dont deux des trois actionnaires sont les Codéfendeurs.

Saisi de cette demande, l'Honorable juge Pierre Isabelle expose d'abord le cadre juridique applicable à une telle demande:
[52] De plus, la jurisprudence reconnaît qu'une ordonnance de séquestre revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire. L'émission d'une telle ordonnance doit répondre aux critères de l'injonction interlocutoire, soit l'apparence de droit à obtenir le remède réclamé, l'analyse du préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients en cas de droit douteux. Ces critères s'évaluent les uns par rapport aux autres dans une approche globale.
[53] L'émission des ordonnances recherchées relèvent de la discrétion judiciaire et doit s'appliquer uniquement lorsqu'un état de chose justifie le Tribunal de confier à une tierce personne l'administration des actifs et des revenus qui en dérivent, de même que la mise sous séquestre des actions en litige pour assurer la protection des droits éventuels d'une partie.
[54] Il s'agit d'une mesure dérogatoire au principe reconnu que durant une instance judiciaire où il y a contestation, les parties doivent demeurer dans la situation où elles se trouvent lors de l'institution des procédures. Le recours recherché étant exceptionnel, il ne peut être accordé que pour une raison sérieuse.
[55] Les ordonnances de sauvegarde recherchées par la demanderesse sont également soumises aux critères de l'injonction interlocutoire auxquels il faut accorder une attention toute particulière à l'urgence de la situation nécessitant l'intervention du Tribunal à ce stade-ci des procédures.
Ainsi, rappelle le juge Isabelle, les deux éléments les plus importants qu'il faudra démontrer à ce stade sont l'urgence et une apparence prima facie forte d'oppression:
[57] Ainsi, une ordonnance de sauvegarde n'est accordée que si la situation elle-même est urgente.
[58] La démonstration d'une preuve prima facie forte d'oppression est nécessaire pour l'émission des ordonnances recherchées par la demanderesse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ots90E

Référence neutre: [2011] ABD 227

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