jeudi 7 juillet 2011

La proportionnalité n'est pas un motif susceptible de mettre de côté l'application d'une clause d'arbitrage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'existence d'une clause d'arbitrage valide entre deux parties enlève aux tribunaux québécois la juridiction pour entendre un litige. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient réticents à faire un mini-procès de l'affaire avant de la renvoyer à l'arbitrage. Dans cette veine, dans l'affaire Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd. (2011 QCCS 3188), la Cour supérieure confirme que les considérations de proportionnalité ne sont pas un motif valable pour mettre de côté une clause d'arbitrage valide.


Dans cette affaire, la Demanderesse demande au tribunal de référer à l'arbitrage sa mésentente avec la Défenderesse concernant certains paiements à être effectués en vertu d'ententes conclues entre elles. Même si elle reconnaît que la clause d'arbitrage qui les lie est valide, la Défenderesse plaide que le tribunal devrait plutôt refuser le renvoi et rejeter l'action à la lumière de son caractère manifestement mal fondé.

L'Honorable juge Daniel W. Payette ne retient pas les arguments présentés par la Défenderesse. En effet, selon lui, la proportionnalité ne peut faire échec à une clause d'arbitrage valide:
[27] En l'espèce, la compétence de l'arbitre n'est pas remise en question par Dynafund non plus que la validité des clauses d'arbitrage.
[28] C'est l'opportunité d'une audition devant un arbitre qui est remise en question.
[29] De l'avis du Tribunal, les propos de la Cour suprême cités plus haut ne s'appliquent pas à la détermination de l'opportunité d'un renvoi à l'arbitrage lorsque la compétence de l'arbitre n'est pas contestée.
[30] En ce cas, la règle du renvoi systématique à l'arbitrage prévaut.
[31] Cela dit, Dynafund soumet que le présent dossier est exceptionnel en ce sens que le Tribunal est à même de constater que le recours d'Italsav est voué à l'échec. Les règles de la proportionnalité militeraient en faveur de son rejet immédiat, du moins pour l'instant.
[32] Le Tribunal ne peut en convenir.
[33] Premièrement, outre, peut-être, certaines situations exceptionnelles, il n'appartient pas à la Cour supérieure de déterminer en lieu et place de l'arbitre si un recours a des chances de succès ou non.
[34] Deuxièmement, on ne peut exiger des parties à une requête pour renvoi à l'arbitrage au vu d'une clause d'arbitrage claire, de présenter une preuve exhaustive de leurs prétentions sous prétexte de décider s'il est opportun de référer les parties devant un arbitre pour entendre cette même preuve. Ce serait là usurper le travail de l'arbitre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/psRQh5

Référence neutre: [2011] ABD 224

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