jeudi 7 juillet 2011

Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité pour cause de prescription, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, y compris les allégations relatives à l'interruption de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La jurisprudence pertinente indique régulièrement que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doit tenir les faits pour avérés. Lorsque le motif invoqué est la prescription, cela vaut non seulement pour les allégations factuelles quant au moment de départ du délai, mais également quant aux prétentions factuelles quant à l'interruption de la prescription. L'affaire West c. Akwasi Agyeman (2011 QCCS 3180) illustre bien ce principe.


Les faits de l'affaire sont relativement simples. Le 25 novembre 2002, le Défendeur achète une maison au prix de 163 000$ qu'il acquitte au moment de la signature. Le même jour, il signe un document devant le notaire, lequel indique qu'il s'engage à transférer à la Demanderesse, en janvier 2003, une part indivise de 50% dans ladite maison. Puisque la Demanderesse réclame maintenant cette part indivise, le Défendeur lui oppose, par voie de requête en irrecevabilité, la prescription, plaidant que le droit de la Demanderesse s'est éteint en janvier 2006.

À l'encontre de cette requête, la Demanderesse refère aux allégations quant à l'interruption de la prescription dans sa requête introductive d'instance. Elle allègue en effet que le Défendeur a maintes fois reconnu son obligation.

Saisi de ce moyen d'irrecevabilité l'Honorable juge William Fraiberg rappelle que les allégués de la Demanderesse quant à cette interruption doivent être tenus pour avérés à ce stade:
[6] Ms. West responds that he interrupted prescription by tacitly acknowledging her right during and after the three-year period, thereby renouncing the benefit of the period elapsed (art. 2898 C.C.Q.).
[7] The following two paragraphs of her amended introductory motion, she claims, are to that effect:
4. À partir du mois de janvier 2003 jusqu'au début de l'année 2010, la demanderesse a requis verbalement du défendeur qu'il lui transfère la moitié indivise de l'immeuble, le défendeur remettant toujours à plus tard ce transfert;
4a. D'ailleurs, en 2009 et en 2010, le défendeur a consulté Jacky McKlaren (sic) et André Sauvé, tous deux consultants en financement hypothécaire, afin d'obtenir du financement pour pouvoir payer à la demanderesse sa moitié indivise de l'immeuble, tel qu'il sera prouvé lors de l'enquête;
(underlining ours)
[8] At this preliminary stage of the case, the Court must assume the truth of the above allegations. They can only be tested by particularization, examination and cross-examination. Until they are, the legal conclusions of the action plausibly flow from them and it must therefore be permitted to advance. Any doubt must be resolved in favour of the survival of the action.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pDya2X

Référence neutre: [2011] ABD 223

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