mercredi 6 juillet 2011

Alors que le témoin ordinaire a droit à ce que ses frais soient taxés qu'il ait reçu un subpoena ou pas, la partie qui témoigne, elle, ne peut les obtenir que lorsque assignée par la partie adverse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La personne qui témoigne à l'audience sans avoir reçu de subpoena peut-elle faire taxer ses frais? C'est précisément la question qu'était appelée à régler la Cour d'appel en septembre 2009 dans Construction et démolition Deschênes Inc. c. Ateliers Non-Tech Inc. (2009 QCCA 1810).


La question étant presque entièrement une question de droit, la trame factuelle de l'affaire importe peu pour nos fins.

Le banc composé des Honorables juges Louis Rochette, Julie Dutil et Nicole Duval Hesler devait déterminer si le témoin qui n'a pas reçu de subpoena avait droit à la taxation de ses frais. Ils en arrivent à la conclusion que pour les témoins qui ne sont pas également partie au litige nul besoin d'un subpoena pour obtenir la taxation de leurs frais. La même règle vaut pour ceux qui se sont déplacés, mais n'ont finalement pas été appelés comme témoin:
[36] Je crois donc que tout témoin entendu a droit d'être taxé même s'il n'a pas été assigné par subpoena, à moins évidemment d'une disposition à l'effet contraire qui s'applique spécifiquement à ce témoin.
[37] Par ailleurs, le témoin qui s’est déplacé parce qu’il devait témoigner et qui, finalement, pour une quelconque raison, n'est pas appelé à témoigner, a tout de même accompli son devoir de citoyen. Cette personne, sous réserve de la preuve de son assignation, devrait avoir droit à la taxation.
L'issue est toutefois différente lorsque l'on parle d'une partie. Ce n'est que lorsque assigné par la partie adverse qu'elle pourra faire taxer ses frais:
[40] Dans le Précis de procédure civile il est indiqué succinctement qu' « [u]ne partie, à condition qu’elle soit assignée par subpoena, a le droit de requérir taxe pour ses frais comme tout autre témoin».
[41] C'est un point de vue que je partage, d'autant plus qu'il est conforme à l'exigence de l'article 321 C.p.c., selon lequel le bref de subpoena doit indiquer le droit du témoin visé par le bref de requérir taxe pour ses frais et déboursés conformément au tarif établi par le gouvernement.
[42] En définitive, il y a lieu de favoriser une interprétation large de l’ensemble des dispositions concernées, d'autant plus que rien dans le texte ne limite la taxation de la partie à titre de témoin.
[43] En l'absence d'assignation par la partie adverse, toutefois, je ne crois pas que la taxation de la partie qui témoigne, ni de son ou sa représentante, le cas échéant, soit justifiée. En effet, il serait incongru qu'une partie puisse s'assigner elle-même. Il faut reconnaître toutefois qu'elle peut assigner ses employé/es.
[44] Pour cette raison, je distingue le cas du ou de la représentante de la partie de celui des employé/es de la partie, qui ont droit d'être taxé/es comme tout autre témoin, avec ou sans subpoena.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pyCa15

Référence neutre: [2011] ABD 222

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