mercredi 6 juillet 2011

Un tribunal ne peut prononcer une condamnation personnelle dans le cadre d'un recours hypothécaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si la procédure demeure la servante et non la maîtresse du droit, il reste quand même certaines règles procédurales étanches. L'une d'elles est le fait qu'il n'est pas possible d'obtenir une condamnation personnelle dans le cadre d'un recours hypothécaire. Cette règle était confirmée par un juge unique de la Cour d'appel dans l'affaire Ianniciello c. Arona Construction inc. (2008 QCCA 1583).


Dans cette affaire, dans le cadre d’un recours hypothécaire, la juge de première instance a radié l’hypothèque puis, après avoir établi le montant de la créance, condamné le Requérant personnellement à payer l’Intimée. Celui-ci demande la permission d'en appeler de ce jugement.

Saisi de la requête en permission, l'Honorable juge Jacques Chamberland en vient à la conclusion que le jugement de première instance est mal fondé, il n'étant pas possible de prononcer une condamnation personnelle dans les circonstances:
[2] La question se pose de savoir si, dans le cadre d’un recours hypothécaire, le Tribunal peut prononcer une condamnation personnelle. La doctrine et la jurisprudence semblent s’accorder pour conclure que cela n’est pas possible. Le jugement rendu en l’instance pose donc problème.
Néanmoins, il n'accorde pas la permission d'en appeler en application d'un principe dont nous discutons souvent, i.e. l'intérêt de la justice:
[3] Malgré tout, j’estime qu’il n’y a pas lieu de permettre l’appel. Le débat sur l’existence et la quotité de la créance a eu lieu. La juge de première instance a tranché; les parties n’ont rien à gagner à ce que le débat soit reprit dans quelques mois d’autant que le montant en jeu, taxes incluses, n’est que de 13 932,38$.
[4] Dans ce contexte, les fins de la justice, l’intérêt des parties et la règle posée par l’article 4.2 C.p.c commandent de refuser la permission d’appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/m7X8jS

Référence neutre : [2011] ABD 221

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